Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2409077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2024, le 16 décembre 2024 et le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hemery, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2106179 du 25 avril 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour-du-Pin une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du 25 avril 2023 n’a pas été exécuté.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de l’instance engagée le 31 mai 2021 par Mme A B tendant, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à obtenir l’exécution du jugement n° 2106179 du 25 avril 2023.
Par des mémoires enregistrés le 21 février 2024 et le 13 mars 2025, le centre hospitalier de La Tour-du-Pin, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement du 25 avril 2023 a été totalement exécuté.
Un mémoire enregistré pour Mme B le 13 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2106179 du 25 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Hemery, représentant Mme B et de Me Tissot représentant le centre hospitalier de La Tour-du-Pin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de La Tour-du-Pin en 1983. Elle y exerce en qualité d’aide-soignante affectée dans l’équipe de nuit à compter de 2003. Par une requête enregistrée sous le n° 2106179, elle a demandé au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement du 25 avril 2023, dont Mme B demande au tribunal d’enjoindre à l’exécution, le tribunal a prononcé l’annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Enfin, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu.
6. Par le jugement n° 2106179 du 25 avril 2023, dont Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution, le tribunal s’est borné à prononcer l’annulation de la décision du 30 juin 2021, par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin avait prononcé à l’encontre de l’intéressée, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de deux ans. Ainsi, saisi en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative précitées, il n’appartient au juge de l’exécution que de statuer sur la période d’éviction effective de l’intéressée.
7. Il résulte de l’instruction d’une part, que par un courrier du 13 août 2024, Mme B a été juridiquement réintégrée. Par ailleurs, il résulte des termes du bulletin de paie adressé à Mme B au titre de mars 2025 qu’il a été procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite. Par ailleurs, Mme B a également fait l’objet d’un reclassement indiciaire à compter du 1er octobre 2021 avec une ancienneté conservée au 1er mars 2024 par une décision du 13 août 2024. Par suite, il ne résulte pas de ce qu’il précède que le centre hospitalier de la Tour-du-Pin n’aurait pas procédé à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B qu’elle aurait eue si elle n’avait pas été illégalement évincée.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de La Tour-du-Pin doit être regardé comme ayant procédé à l’entière exécution du jugement du 25 avril 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution dudit jugement sont devenues sans objet.
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour-du-Pin la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La-Tour-du-Pin à ce titre, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de reconstitution de carrière et des droits sociaux présentée par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Tour-du-Pin versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de La Tour-du-Pin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409077
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