Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. B A et Mme C D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 31 mars 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, le versement au conseil des requérants de la somme de 1 800 euros HT en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont séparés depuis le départ de M. A de son pays qu’il a dû fuir, que le refus opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et les empêche de vivre une vie matrimoniale normale et alors qu’au surplus les délais d’audiencement des recours en annulation du tribunal dépassent les dix-huit mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le line matrimonial avec le réunifiant est établi par les pièces produites et les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kampala de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B A et Mme C D, représentés par Me Pronost, déclarent s’opposer au non-lieu à statuer en l’absence de délivrance du visa demandé et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2512805 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant érythréen né le 2 mars 1993 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 juin 2019 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) le 20 octobre 2024 pour le compte de Mme C D, née le 1er février 1995. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre le refus du 24 octobre 2024 de l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 28 août 2025, donné instruction à l’autorité consulaire françaises à Kampala de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 31 mars 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pronost, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Pronost. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pronost, avocate de M. A, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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