Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 11 mars 2025, n° 2203932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203932 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la Société MP Invest, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020.
Elle soutient que :
— elle est recevable à contester les cotisations au titre des années 2017 à 2020 dès lors qu’elles procèdent d’une mauvaise évaluation de la valeur locative ;
— le jugement d’adjudication du 21 septembre 2015 a fait l’objet d’une publication de sorte que le service local aurait dû en tirer les conséquences en matière d’évaluation, l’immeuble y étant désigné comme un hangar commercial d’une surface de 588 m2 et non pas de 1 542 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réclamation contentieuse concernant l’année 2020 est tardive pour avoir été présentée en dehors du délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les taxes foncières 2017 à 2019 n’ont pas été contestées par la voie de réclamations contentieuses introduites dans les formes et délais prévus aux articles R* 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La société MP Invest exerce l’activité de marchand de biens depuis le 19 avril 2006. Par jugement d’adjudication du 21 septembre 2015, elle a fait l’acquisition d’un hangar à usage commercial d’une surface de 588,28 m2 sis impasse Niepce à Narbonne cadastré NB N°4 pour une contenance de 15 ares et 42 centiares. En 2020, la société a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement et à la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (« GEMAPI ») pour un montant total de 12 141 euros. Par courrier du 3 mai 2022, elle a formé une réclamation préalable au titre de l’année 2020 en faisant valoir que les bases d’impositions étaient erronées et que la cotisation due au titre de cette année devait être recalculée. Cette réclamation a été rejetée. Par la présente requête, la société MP Invest qui demande que les taxes foncières 2017 à 2020 soient recalculées d’après les éléments rectifiés dans le cadre de la décision d’admission partielle du 22 avril 2022 relative à l’année 2021, à savoir une surface de 1 542 m2 pour le terrain et de 588 m2 pour le hangar, doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la contestation présentée au titre des années 2017 à 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. Si la société requérante a présenté au tribunal administratif le 26 juillet 2022 une requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, les impositions contestées n’ont pas fait l’objet d’une réclamation présentée par le contribuable à l’administration. Ainsi que le fait valoir le service, les conclusions de la requête présentées au titre des années 2017 à 2019 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la contestation présentée au titre de l’année 2020 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article
R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () « . L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. La demande tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2020, constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La société requérante disposait dès lors, en application du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales d’un délai de réclamation pour contester ces impositions qui expirait le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l’année d’imposition contestée, au 31 décembre de l’année 2021. Il résulte de l’instruction que la société requérante a formulé sa réclamation le 3 mai 2022, soit après l’expiration des délais susmentionnés. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été informée du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et des délais dont elle disposait pour ce faire de sorte que les délais ne lui sont pas opposables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable doit être rejetée.
S’agissant de la demande de réduction :
6. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
7. Il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis, suivant jugement d’adjudication du 21 septembre 2015, les locaux au titre desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’imposition au titre de l’année 2020 a été établie, au vu des éléments mentionnés par l’ancien propriétaire sur une déclaration modèle 6660-REV-K, complétée le 9 mars 2013. Pour soutenir qu’une erreur a été commise par le précédent propriétaire et, par suite, par l’administration fiscale quant à la consistance et aux surfaces du bien à prendre en considération, la société requérante se prévaut du jugement d’adjudication mentionnant que les locaux en litige portent sur un hangar de 588 m² sis sur un terrain de 1 545 m² et de la déclaration qu’elle a souscrite postérieurement pour rectifier cette erreur. Le service ne conteste pas sérieusement l’inexactitude des mentions portées sur la réclamation de 2013 et justifie avoir même accordé un dégrèvement au titre des années postérieures pour ce motif. Dans ces conditions, la société requérante justifie qu’au premier janvier de l’année 2020 la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties devait être calculée sur la base d’un hangar de 588 m² sis sur un terrain de
1 545 m². Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les bases d’impositions étaient erronées et que la taxe due au titre de l’année 2020 devait être établie sur les surfaces figurant dans le jugement d’adjudication.
D E C I D E :
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 doit être réduite et établie sur la base des surfaces mentionnées dans le jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Narbonne du 21 septembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société MP Invest et à la direction départementale des finances publiques de l’hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
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