Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2520766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 31 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante et son fils qui ne peut leur être imputable au regard des démarches accomplies avec diligence en vue de permettre la réunification, compte tenu par ailleurs de la précarité de la situation de ce dernier et de l’incidence de cette situation sur leur état psychologique respectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits établissent l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante ; ces éléments sont confirmés par les déclarations constantes de cette dernière et des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 12 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2520869 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Cabot avocate de la requérante ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 25 avril 1979, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2023. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils alléguée, M. C… A…, né le 1er juillet 2008, auprès de l’ambassade de France à Islamabad le 25 février 2025. Par décision du 31 juillet 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Mme A… agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 12 septembre 2025 contre la décision du 31 juillet 2025 précitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des articles L. 561-2, L561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’inexacte application de ces dispositions au regard des actes produits pour justifier de l’identité et du lien de filiation du demandeur avec la réunifiante paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme A… et l’enfant C… A…, que la décision attaquée a pour effet de prolonger, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineur C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Cabot, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 31 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur C… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineur C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabot, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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