Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505183 du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2506632 du 1er août 2025, le juge des référés a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte au montant de 3 900 euros pour la période courant jusqu’au 29 juillet 2025.
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, enregistrée sous le n°2508686, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la précédente ordonnance de référé du 17 juin 2025 dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte pour la période courant à compter du 2 août 2025
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l’ordonnance du 17 juin 2025 n’est à ce jour pas entièrement exécutée ;
Par mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé au réexamen de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Schurmann, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 2506632 et n° 2508686, qui portent sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505183, pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par une ordonnance n° 2505183 du 17 juin 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans son article 3, cette ordonnance enjoint à ladite préfète de « réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
4. Cette ordonnance a été notifiée le 17 juin 2025. Par ordonnance n° 2506632 du 1er août 2025, le juge des référés a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 3 900 euros pour 39 jours du 20 juin au 29 juillet 2025, faute de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
5. En premier lieu, par décision du 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, de sorte que l’ordonnance du 17 juin 2025 a été entièrement exécutée à cette date. Si cette exécution a été acquise au prix d’un nouveau retard, il y a lieu, compte tenu des difficultés d’instruction liées à la période estivale et du commencement d’exécution réalisé auparavant tenant à la remise préalable d’une attestation de prolongation d’instruction, de modérer le taux de l’astreinte prononcée pour la période courant du 30 juillet 2025 au 2 septembre 2025 en la fixant au montant de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte, qu’il y a lieu de verser à M. A.
6. En second lieu, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2505183 a été entièrement exécutée, les conclusions tendant à modifier l’injonction et à augmenter le taux de l’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
7. IL n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2505183 du 17 juin 2025 pour la période courant du 30 juillet 2025 au 2 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2508686
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