Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2313103, M. C… D…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté référencé « 3F » en date du 7 novembre 2023 pris par le préfet de Seine-et-Marne et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire, M. A… B…, qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne comporte aucun élément de fait ou de droit sur lesquels repose l’appréciation du préfet pour justifier sa décision ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation compte tenu des difficultés importantes que la décision litigieuse fait peser sur sa situation ;
- l’arrêté querellé viole l’article L. 235-2 du code de la route dès lors qu’il n’est aucunement démontré que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée ;
- il est entaché d’un non-respect des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse, en violation des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet ne fait valoir aucune circonstance, tenant notamment à l’urgence, susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté querellé du 7 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 7 novembre 2023 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. C… D…, né le 18 octobre 1989, pour une durée de six mois suite à l’infraction routière constatée le 6 novembre 2023 à 10 heures 30 sur la commune de Montereau-sur-le-Jard (77950). Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. l’arrêté contesté a été signé par M. A… B…, chef du bureau des droits à conduire de la préfecture de Seine-et-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 23/BC/122 du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a donné compétence pour signer notamment les arrêts de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté litigieux du 7 novembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. D… pour une durée de six mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a fait l’objet le 6 novembre 2023 à 10 heures 30 sur la commune de Montereau-sur-le-Jard d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article R. 235-5 du code de la route. Le préfet en déduit que M. D… représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article du code sanctionnant l’infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce l’article R. 235-1 du code de la route, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté est pris sur formulaire type pré-imprimé n’empêche pas celui-ci d’être suffisamment motivé en fait comme en droit s’il contient, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit, les considérations de droit et de fait fondements de la mesure de suspension litigieuse imposée à M. D…. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. » ; aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du même code : « (…) Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
6. M. D… soulève la violation des dispositions de l’article L. 235-2 précité du code de la route en soutenant qu’il n’est aucunement démontré que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le préfet à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire la procédure de dépistage des produits stupéfiants prévue par l’article R. 235-3 du code de la route. Par suite, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent.
9. D’une part, M. D… soutient que la mesure de suspension de son permis de conduire est entachée d’un non-respect des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse ; de même, il n’a pas été en mesure de présenter une quelconque défense et ce alors même que la situation constatée ne présentait aucun caractère d’urgence. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, le préfet pouvait s’abstenir de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de l’urgence.
10. D’autre part, M. D… soutient qu’il n’y a aucune urgence ni aucune circonstance exceptionnelle caractérisée pour que le préfet déroge à l’obligation prévue aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a été contrôlé positif au test de dépistage de stupéfiants et que les analyses ont révélé qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Son comportement routier caractérise donc bien des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, en application du I de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet ne dispose que d’un délai de 120 heures (soit 5 jours) à partir de la date de la rétention pour édicter son arrêté de suspension de permis de conduire, ce qui est insuffisant pour mettre matériellement en œuvre la procédure de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 121-2 du même code se trouve satisfaite.
11. En dernier lieu, M. D… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation de ses conséquences ; toutefois, un tel moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes quant aux difficultés importantes que la décision ferait peser sur le requérant, de sorte qu’il ne met pas le juge en mesure d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision querellée est fondée en droit en application du 2° du I de l’article L. 224-1 précité du code de la route. Par suite, la circonstance que la mesure querellée entraînerait des difficultés importantes pour le requérant, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension de son permis de conduire. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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