Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2519540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2025, N° 2514000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a convoquée à se présenter à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 17 novembre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de la même somme à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la préfecture souhaite mettre à exécution à brefs délais la mesure d’éloignement ; elle ne s’est pas vu remettre une attestation de demande d’asile et se trouve privée des conditions matérielles d’accueil ; elle justifie d’un changement dans les circonstances de fait et de droit concernant sa situation depuis la notification de son arrêté de transfert ; le délai de 6 mois depuis l’émission d’un accord par les autorités espagnoles est dépassé sans qu’il ne soit possible de la considérer comme ayant eu l’intention de se soustraire de façon systématique et intentionnelle aux autorités de l’asile ; sa famille présente des besoins particuliers (âge de ses enfants, pathologie graves et nécessitant une prise en charge de son fils) ; le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 30 octobre 2025 revêtu de l’autorité de la chose jugée, a considéré qu’elle était, dans les circonstances particulières dont elle justifie, dans l’impossibilité de se rendre au routing le 31 juillet 2025 et avait prévenu les autorités de l’asile en amont en transmettant l’ensemble des pièces justificatives et notamment médicales ; elle n’a pas l’assurance de ce que les autorités espagnoles sont régulièrement saisies de l’ensemble de leur situation et elles ne pourront plus l’être dans un délai respectueux de l’accord donné, au demeurant caduc ; les autorités espagnoles connaissent des difficultés chroniques pour identifier les demandeurs d’asile vulnérables et proposer des solutions de prise en charge adaptées ; elle n’est plus en possession d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité et des billets comportant une inversion du nom et des prénoms de ses enfants lui ont été remis ; l’urgence résulte également du caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à grave et manifestement illégale à :
* son droit d’asile : elle ne s’est pas vu remettre une attestation de demande d’asile ; la mise à exécution du routing intervient alors que l’arrêté de transfert est caduc ;
* la décision est entachée d’une une erreur de droit, d’une erreur de fait, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation d’un non-respect des exigences des autorités de l’asile entrainant une méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et violant l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus ;
* elle porte atteinte aux autres garanties prévues par ce règlement ; elle justifie d’une prise en charge médicale postérieure à l’édiction de l’arrêté de transfert ; il n’est pas établi que l’Espagne prendre en charge ses besoins particuliers ; il existe un risque d’atteinte à son droit et celui de ses enfants mineurs en bas-âge à ne pas subir de traitement inhumain et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- le jugement n°2517677 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2514000 du 25 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Renaud, avocat de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne, née le 9 février 1981, a formulé une demande d’asile en France le 17 décembre 2024 et s’est vue notifier, le 5 mars 2025, un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles. Le 11 juillet 2025, Mme A… a reçu notification d’un routing pour l’Espagne programmé pour le 31 juillet 2025, lequel n’a pu avoir lieu en raison d’un accident domestique subi par le fils de Mme A… dans la soirée du 29 juillet 2025. Le préfet de Maine et Loire l’a alors placée en fuite par une décision du 4 août 2025. Par une ordonnance n°2514000 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Maine- et-Loire portant refus de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et poursuite de la procédure de transfert vers l’Espagne. Les conditions matérielles d’accueil de l’intéressée ont été interrompues. Par un jugement n°2517677 du 30 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé cette décision de cessation. Par un arrêté du 4 novembre 2025 dont la requérante sollicite la suspension de l’exécution au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet de Maine-et-Loire l’a convoquée à se présenter à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 17 novembre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 7 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / (…) ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet le 5 mars 2025 d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles, qui n’a pas été contesté par la requérante et qui a acquis un caractère définitif. Par une décision du 4 août 2025, faisant l’objet d’un recours pendant, elle a été placée en fuite. Par une ordonnance n°2514000 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire portant refus de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et poursuite de la procédure de transfert vers l’Espagne. La décision de transfert reste donc pleinement exécutoire en dépit de ce que, par un jugement n°2517677 du 30 octobre 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert serait caduque faute d’avoir été exécuté dans le délai de six mois tel que résultant des dispositions de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
D’autre part, si Mme A… invoque sa particulière vulnérabilité en faisant valoir son état de santé et celui de ses enfants, qui nécessiteraient un suivi médical régulier, l’intéressée ne démontre pas, toutefois, par les pièces qu’elle produit à l’instance, que son état de santé ou celui de son fils seraient de nature à empêcher leur transfert en Espagne, pays auquel le préfet justifie avoir transmis les informations relatives à la prise en charge des pathologies des intéressés. La requérante n’établit pas davantage que sa situation familiale et médicale ne pourrait être prise en charge de manière appropriée en Espagne. Aucun élément nouveau produit à l’appui de ce recours ne reflète un caractère d’une gravité particulière ou une vulnérabilité qui serait de nature à empêcher ce transfert. Si Mme A… fait valoir une inversion de ses noms et prénoms sur les titres de transport ferroviaires, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante ne caractérisent pas une circonstance de fait nouvelle de nature à démontrer que l’exécution de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à une telle mise à exécution. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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