Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 18 févr. 2026, n° 2306635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. et Mme B… et D… A… C… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Armor a été assujettie au titre des années 2020 à 2023, dans les rôles de la commune de Vannes, à raison d’une maison d’habitation dont elle est propriétaire et qui constitue leur résidence principale.
Ils soutiennent qu’ils sont occupants de la maison en cause à titre de résidence principale, qu’ils sont âgés de respectivement de 85 ans et 79 ans et ont un revenu fiscal de référence ouvrant droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose aux conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020 et 2021 une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée le 1er septembre 2023 et fait valoir, s’agissant des deux autres années en litige, que la SCI Armor est la redevable des impositions en litige, et que les dispositions de l’article 1391 du code général des impôts ne sont applicables qu’aux redevables personnes physiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Armor, qui a pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers est propriétaire d’un bien immobilier situé à Vannes (Morbihan) qui est occupé à titre de résidence principale par ses associés M. et Mme A… C…, titulaire de la nue-propriété de ses parts sociales. Le 1er septembre 2023, M. et Mme A… C… ont présenté une réclamation afin de contester le bien-fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SCI Armor au titre des années 2020 à 2023 à raison de leur résidence principale en invoquant les dispositions de l’article 1391 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée le 9 octobre 2023. Par leur requête, visée ci-dessus, M. et Mme A… C… sollicitent la décharge de ces impositions en faisant valoir qu’ils remplissent les conditions d’âge et de revenu prévues à l’article 1391 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
3. Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2022 : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2023 : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / (…) ».
5.Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / (…) / III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. / (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 1391 du code général des impôts, citées ci-dessus, que l’exonération qu’elles prévoient est réservée aux personnes physiques redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les impositions en litige ont été établies au nom de la SCI Armor, dont il n’est pas contesté qu’elle en était la redevable légale en sa qualité de propriétaire du bien immobilier en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de cette exonération.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité et notamment de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 2020 et 2021.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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