Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 avr. 2026, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le centre de gestion de La Réunion a refusé de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour suivre une formation obligatoire en métropole ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et est recevable, la décision lui fait grief ;
- la décision est entachée d’incompétence, en l’absence de signature et de justification de la délégation régulière dont bénéficiait Mme A… ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation des faits de l’espèce : elle a été autorisée par son employeur à suivre une formation professionnelle obligatoire en lien avec ses attributions, le CDG de La Réunion a pris en charge le coût de la formation ; elle a été contrainte d’engager des frais de transport et d’hébergement importants du fait de cette formation en métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, la réponse de la DRH ne lui imposant aucune obligation et ne lui retirant aucun droit, alors que l’intéressée avait la possibilité de saisir les autorités compétentes pour l’établissement de son ordre de mission ;
- sa requête n’est pas fondée, l’intéressée ne pouvant justifier d’aucun ordre de mission à l’appui de sa demande de prise en charge de frais de déplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui a exercé ses fonctions en qualité d’infirmière coordinatrice en santé au travail en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion le 22 février 2023, a sollicité la prise en charge de frais de déplacement à Lille en vue d’y suivre une formation les 3 et 4 avril 2025, à l’exclusion des frais de retour à La Réunion au motif qu’elle était ensuite en congés. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le centre de gestion de La Réunion a refusé de prendre en charge ses frais de déplacement et d’hébergement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l’article 1er du décret du 19 juillet 2001 modifié : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…) ». Par délibérations de son conseil d’administration des 28 février 2020 et 7 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a défini le dispositif de prise en charge des frais de déplacement des personnels, élus et collaborateurs.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait sollicité, avant de se rendre à Lille pour y suivre une formation les 3 et 4 avril 2025, l’établissement d’un ordre de mission, alors que par un courriel du 14 mars précédent, le service des ressources humaines l’avait informée du refus de prendre en charge ses frais de déplacement. Si la requérante soutient que son employeur l’avait autorisée à suivre une formation professionnelle obligatoire en lien avec ses attributions et a pris en charge le coût de la formation, le bon de commande du 23 juillet 2024 qu’elle produit et correspondant à une formation « licence science sanitaire sociale 2024-2025 » ne comporte aucune date des formations suivies. Il ressort en revanche du devis produit en défense, en date du 8 juillet 2024, concernant ce cursus de formation, que le calendrier du parcours ne comporte pas les dates des 3 et 4 avril 2025. En outre, la requérante ne conteste pas avoir démissionné de son poste par courrier du 4 mars 2025 prenant effet au 4 mai suivant, et avoir sollicité des congés jusqu’à la fin de son contrat. Dans ces conditions, en l’absence d’établissement d’un ordre de mission et au regard des faits qui viennent d’être exposés, alors au demeurant que Mme C… ne conteste pas davantage qu’elle n’a pas transmis l’état de frais au centre de gestion aux fins d’obtenir le remboursement des frais en litige, l’administration était tenue de refuser le remboursement des frais de déplacement pour la formation des 3 et 4 avril 2025. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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