Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 4 mai 2023, n° 2003321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de la transition écologique du 22 septembre 2020 en tant qu’il le reclasse, à compter du 1er janvier 2020, au 6ème échelon du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat avec une ancienneté conservée dans l’échelon de deux ans, huit mois et douze jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’édicter une nouvelle décision de reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’administration aurait dû constater qu’il relevait du troisième grade de la catégorie B depuis le 1er octobre 2012 et qu’il avait été recruté au grade de technicien supérieur du développement durable ; en conséquence, en application du 2° de l’article 21 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, il convient de retenir une ancienneté de carrière de 72 mois dans le premier grade, 60 mois dans le deuxième, 138 mois dans le troisième et 23 mois et 6 jours dans le dernier échelon détenu, soit une ancienneté de carrière dans les corps de catégorie B de 293 mois et six jours, ce qui correspond à une ancienneté reprise de 170 mois et 12 jours, à laquelle il convient d’ajouter la durée du service national de 10 mois, soit 180 mois et 12 jours ; en conséquence, il convenait de le reclasser au 7ème échelon du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, avec une ancienneté conservée de quatre mois et 27 jours, ou à tout le moins de 12 jours ;
— l’administration n’a pas pris en compte l’intégralité du service national accomplit mais a omis de comptabiliser deux mois et 15 jours, en méconnaissance de l’article L. 63 du code du service national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ; par suite, elle est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du service national ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2020 portant avancement de grade, M. B, jusqu’alors technicien supérieur en chef du développement durable, a été reclassé, à compter du 1er janvier 2020, au 6ème échelon du premier grade du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de deux ans, huit mois et douze jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a procédé à son reclassement de façon erronée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours applicables à son encontre, a été notifiée à M. B le 28 septembre 2020. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision contestée. Par suite, la requête n’est pas tardive. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : « Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : 1° Technicien supérieur du développement durable ; 2° Technicien supérieur principal du développement durable ; 3° Technicien supérieur en chef du développement durable. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ".
5. Aux termes de l’article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, dans sa rédaction applicable : " Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : () 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l’échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; b) Pour les grades d’avancement, la durée requise pour atteindre l’échelon détenu depuis l’échelon dans lequel ils auraient été reclassés s’ils avaient été promus depuis l’échelon déterminé au a ci-dessus. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu. Toutefois, l’ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade. L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. Si l’application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ".
6. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été nommé technicien supérieur de l’équipement le 1er septembre 2002, en tant que stagiaire suite à sa réussite au concours, puis titularisé le 1er septembre 2003. Le 8 octobre 2008, il a été nommé technicien supérieur principal de l’équipement suite à sa réussite à l’examen professionnel. En conséquence, il a bénéficié d’un avancement de grade dans son corps d’origine. Il relève ainsi des dispositions précitées du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat pour le calcul de l’ancienneté de carrière à prendre en compte afin de déterminer l’échelon auquel il doit être classé lors de sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.
7. D’une part, pour l’application des dispositions du a) du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005, contrairement à ce que soutient M. B, l’administration a pu, à bon droit, considérer que le grade de recrutement de l’intéressé était celui de technicien supérieur principal du développement durable eu égard aux équivalences prévues par les dispositions règlementaires aux grades dans lesquels il avait jusqu’alors été nommé, du fait de la substitution intervenue entre les grades du corps des techniciens supérieurs de l’équipement et ceux du corps des techniciens supérieurs du développement durable, conformément à l’article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable.
8. D’autre part, l’article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat fixe, dans sa rédaction alors applicable, à deux ans la durée du temps passé dans chacun des échelons 1 à 4 du deuxième grade des corps régis par ce décret. Aux termes du II de l’article 25 du même décret : « Peuvent être promus au troisième grade de l’un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un agent recruté au grade de technicien supérieur principal du développement durable doit, pour pouvoir accéder au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, qui constitue le troisième grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, avoir une ancienneté minimale de huit ans afin d’être classé au 5ème échelon. Ce n’est qu’à l’issue d’une année minimale supplémentaire dans cet échelon qu’il peut se présenter à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable. Contrairement à ce que soutient M. B, c’est par suite à bon droit que l’administration a retenu une durée de neuf ans au titre du a) du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005.
10. Par ailleurs, pour l’application des dispositions du b) du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005, il résulte des dispositions de l’article 24 du décret du 11 novembre 2009 que la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, le 7ème échelon du même grade est de douze ans. Cette ancienneté a été augmentée, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu, soit un an, onze mois et six jours. En conséquence, une ancienneté de carrière théorique de 22 ans, onze mois et six jours a été retenue.
11. Enfin, l’ancienneté ainsi calculée n’étant pas inférieure à celle qui aurait été retenue pour M. B dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade, dès lors que celle-ci aurait été de dix-neuf ans et vingt jours, l’administration a alors pu appliquer les modalités de calcul mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret du 30 mai 2005 précité, qui prévoient que l’ancienneté précédemment déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre la quatrième année et la dixième année et à raison des trois quarts pour celle excédant les dix années. Ainsi, elle a retenu une ancienneté de carrière pour M. B de treize ans, huit mois et douze jours.
12. En conséquence, au regard des durées de temps passé dans chacun des échelons du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat telles que mentionnées à l’article 28 du même décret du 30 mai 2005, elle l’a ainsi classé au 6ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l’Etat avec une ancienneté conservée de deux ans huit mois et douze jours, et un indice brut de 646, supérieur à celui de 599 qu’il détenait dans son ancien grade. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.
13. En second lieu, et en revanche, aux termes de l’article L. 63 du code du service national : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite ». En vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui change de corps a droit, lors de son reclassement dans le corps d’accueil, au report intégral du temps de service national actif qu’il a accompli, sauf si et dans la mesure où ce temps de service a déjà été pris en considération lors de son accès à ce corps.
14. Les dispositions qui prévoient une pondération dans le nouveau corps de l’ancienneté acquise dans l’ancien corps ne concernent que les services civils et n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter ou de modifier la règle générale de prise en compte de la durée effective du service national actif dans la fonction publique, énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 63 du code du service national. Il est constant que lors du classement de M. B au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, faisant suite à un changement de corps, le ministre n’a pas repris en intégralité ses dix mois de service national actif. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la nomination de l’intéressé dans son nouveau corps ait été prononcée en reprenant l’intégralité des majorations d’ancienneté qui lui avaient été appliquées dans son corps d’origine pour tenir compte de ces dix mois de service national actif. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le reclassement effectué méconnaît l’article L. 63 du code du service national.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique du 22 septembre 2020 en tant qu’il procède à son reclassement de façon erronée en ce qui concerne la prise en compte du temps de service national actif qu’il a accompli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’édicter une nouvelle décision de reclassement de M. B dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de la transition écologique du 22 septembre 2020 est annulé en tant qu’il procède au reclassement de M. B de façon erronée en ce qui concerne la prise en compte du temps de service national actif qu’il a accompli.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’édicter une nouvelle décision de reclassement de M. B dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. A
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code du service national
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