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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2601922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la solution de substitution et de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante sénégalaise née le 21 août 1992, Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 8 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a vainement tenté de solliciter, à plusieurs reprises, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui a systématiquement affiché un message « Demandeur non éligible – Vous n’êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Vous ne pouvez donc pas accéder à cette téléprocédure. (…) », notamment le 24 octobre 2025, le 4 novembre 2025, le 15 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 en dépit du fait que Mme A… s’est conformée aux instructions que la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a communiquées le 18 octobre 2025. L’intéressée n’a pas davantage réussi à obtenir en ligne un rendez-vous « Blocage ANEF ». Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la solution de substitution et de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Il résulte des dispositions du 4° de l’arrêté du 28 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, que les demandes de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prévoit en son 10° que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Il résulte de l’instruction que la requérante ne peut ni déposer par voie dématérialisée sa demande de titre de séjour ni obtenir un rendez-vous « Blocage ANEF », conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
8. En l’espèce, eu égard aux circonstances que Mme A… est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle a tenté à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2025 de déposer une demande de titre de séjour, à la précarité de sa situation administrative en résultant, à l’absence consécutive d’autorisation à exercer une activité professionnelle et à l’obligation qu’a le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 dans un délai de trois mois, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
9. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre Mme A… à même de déposer, dans ce même délai de dix jours, une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », le cas échéant, au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Michel-Béchet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre Mme A… à même de déposer, dans ce même délai de dix jours, une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans les conditions précisées au point 10, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel-Béchet, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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