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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503543 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, la SAS PV Holding, représentée par Me Millischer, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge complète, à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de 50 % des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de son établissement situé à Bourg-Saint-Maurice (73)
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie.
2. L’imposition dont la société requérante demande le dégrèvement a été établie par la direction des grandes entreprises située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS PV Holding est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la SAS PV Holding.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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