Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mars 2025 sous le numéro 2501845, Mme A C, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
— et viole tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mars 2025 sous le numéro 2501874, Mme D B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Clément, représentant Mmes B et C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard aux défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs et les procédures d’asile en Croatie ;
— Mmes B et C étant absentes et le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B et C, ressortissantes turques nées, respectivement les 11 octobre 1986 et 1er janvier 1964, ont déposé des demandes d’asiles, qui ont été enregistrées le 11 janvier 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que Mmes B et C avaient fait l’objet, d’enregistrements dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac par les autorités croates, le 11 août 2024, après avoir, d’une part, franchi irrégulièrement la frontière de ce pays et y avoir, d’autre part, sollicité l’asile. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite par les autorités croates des reprises en charge de Mmes B et C, le 6 février 2025, le préfet du Nord a décidé, le 20 février 2025, de leur remettre les intéressées pour qu’elles examinent leurs demandes d’asiles. Par les présentes requêtes, Mmes B et C demandent au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501845 et n° 2501874 visées ci-dessus concernent la situation d’une mère et de sa fille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mmes B et C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du même règlement : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la documentation publique disponible, notamment du rapport de solidarité sans frontières du 28 juin 2023, que, nonobstant les stipulations du paragraphe 2 de l’article 17 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013, visant à garantir des « conditions matérielles d’accueil (assurant) aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance », le centre de Porin, un ancien hôtel composé de 3 bâtiments et pouvant accueillir 600 personnes, « est infecté par les cafards, présents jusque sur les tables des repas ». Le dernier lave-linge y « est tombé en panne le 3 juin obligeant les demandeurs à laver leurs vêtements à la main ». En outre, « au sortir de table tout le monde à faim. () A aucun moment de l’eau ne serait servie ». Pire, « il n’y aurait pas de verre ». « Si l’on veut boire de l’eau, il faut aller aux toilettes et puiser l’eau avec les mains – mais les toilettes sont sales ». Quant au second centre d’accueil de Kutina, d’une capacité de 200 places, il s’avère que, du fait de l’afflux de demandeurs d’asile, « de nombreux matelas ont été installés dans les couloirs et des espaces restreints ». En outre, il ressort de la même source qu’un mois après leur première audition, les demandeurs d’asile se verraient vu allouer la mirifique somme de « 13.27 euros par personne et par mois ». Et, s’il est possible de travailler après 3 mois, une telle possibilité ne serait effective, du fait de la barrière de la langue, laquelle n’est pas levée par les deux heures de cours bi-hebdomadaires proposés, que pour un tiers des demandeurs et principalement pour ceux parlant anglais.
7. En deuxième lieu, alors que l’article 11 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 stipule notamment que : « Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement », il ressort du rapport de solidarité sans frontière de juin 2023 que : « Lorsque les parents sont arrêtés et détenus pour entrées illégales, les enfants sont soit détenus avec eux, soit séparés d’eux et confiés à un orphelinat à Dubrovnik où ils font face à la barrière de la langue ».
8. En troisième lieu, alors que le paragraphe 2 de l’article 18 de la directive 2013/33 prévoit notamment que : « les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs », il ressort de la même source que le « Croatian Law Center () », qui s’est vu confier par appel d’offres des missions de conseils juridiques, l’association « Are you Syrious », ou le « Jesuit Refugee Center », lesquels assurent également des missions de conseils juridiques, « ne peuvent plus, depuis les restrictions liées au Covid, pourtant levées, accéder aux centres de rétention ».
9. En quatrième lieu, les conditions matérielles d’accueil que doivent, conformément aux stipulations du 2ème paragraphe de l’article 17 de la directive 2013/33, fournir les Etats membres visent également « à garantir la santé physique et mentale des demandeurs ». Aux termes de l’article 19 de la même directive : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. / 2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés ». L’article 22 du même texte précise, s’agissant des soins de santé, que : « Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins ». Et aux termes du paragraphe 1er de l’article 25 de la directive 2013/33 : « Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats ».
10. Or, il ressort de la documentation publique disponible, notamment du rapport de solidarité sans frontières du 28 juin 2023, qu’en Croatie, il n’y a « pas de contrôle médical à l’entrée pour évaluer les besoins médicaux des demandeurs ». En outre, si l’association Médecins du Monde Belgique était active en Croatie depuis 2016 pour fournir des soins médicaux, son contrat, qui a expiré en décembre 2022, n’a pas fait l’objet d’un nouvel appel d’offre, et celle-et a cessé ses activités, fautes de moyens propres suffisants, le 22 mai 2023. Ainsi, désormais « un seul médecin est présent à Porin » de 13 à 15 heures pour couvrir les besoins des 600 demandeurs accueillis alors que le centre d’accueil de Kutina ne dispose que d’une infirmière, présente pendant la semaine, pour les 200 demandeurs accueillis. Enfin, s’agissant des soins psychiatriques, le rapport de solidarité sans frontières souligne que : « aucune des personnes renvoyées depuis la Suisse et bénéficiant de tels soins n’en a bénéficié en Croatie ». A cet égard le rapport de l’asylum information database et de l’European Council on refugees and exile de juin 2023, relève qu’il n’y a pas de traitement ou de procédure pour les personnes à vulnérabilité particulière (« There is no treatment or procedure for persons with special vulnerabilities »).
11. En cinquième lieu, le premier paragraphe de l’article 6 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 stipule que : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande ». Or, le rapport de solidarité sans frontières du 28 juin 2023, mentionne que : « La première audition sommaire a lieu entre une et trois semaines après la présentation au centre, c’est seulement à ce moment-là que la demande est enregistrée et que les demandeurs se voient informer des services qui leurs sont destinés ».
12. En sixième lieu, l’article 8 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 stipule que : « 1. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile. 2. Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l’accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible ». Aux termes des stipulations du point 1. de l’article 12 de la même directive : " b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ; / c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée ; « . Alors que le c du paragraphe de l’article 15 de cette même directive stipule notamment, s’agissant de l’entretien individuel, que : » La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement ".
13. Or, outre qu’il a déjà été souligné que, nonobstant la levée des restrictions liées au Covid, les organisations chargées de fournir des conseils juridiques n’avaient plus accès aux centres d’accueil de Porin et de Kutina, il ressort du rapport de solidarité sans frontières de juin 2023, que, pour les demandeurs africains, leur audition « a toujours lieu en français ou en anglais », puisque, comme cela était mentionné dans un précédent rapport de solidarité sans frontières de décembre 2022 : « Il n’y a d’interprètes que pour le farsi et l’arabe ».
14. En septième lieu, l’article 9 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 stipule que : « Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assuré que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre ». Or, si, en Croatie, la pratique des « pushback », largement documentée, et principalement orientée vers la BosnieHerzégovine, vers laquelle 3 461 demandeurs d’asile ont été ainsi renvoyés en 2021 selon l’asylum information database, s’est amoindrie du fait de la mise en œuvre d’un accord de réadmission, ayant donné lieu, selon l’ONG Danish Refugee Coucil, a 3 323 renvois au camp de Lipa en 2023 et à 601 renvois sur les seuls mois de janvier et février 2024, il ressort toutefois de la documentation publique disponible, et notamment du rapport de Human Rights Watch « Like We Were Just Animals » de mai 2023 que : « le système d’asile de Bosnie-Herzégovine est ineffectif, ce qui signifie qu’il ne constitue pas une option pour la plupart des personnes fuyant des persécutions. Seules 5 personnes ont été reconnues réfugiées en 2021, une seule en 2020 et trois en 2019. En moyenne, les demandeurs attendent 72 jours juste pour enregistrer une demande d’asile en 2022, 280 jours de plus pour obtenir une audition, et 307 jours de plus pour une décision sur leur demande, selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés » (« Bosnia » and Herzegovina’s asylum system is ineffective, meaning that it is not an option for most people fleeing persecution. Only five people received refugee recongnition in 2021, up from one in 2020 and three in 2019. On average, applicants waited 72 days just to register an asylum claim in 2022, a further 280 to receive an interview, and 307 days for a decision on their claims, according to UNHCR « ). D’ailleurs, lors de l’examen de la Croatie au comité des droits de l’homme le 3 juillet 2024 un expert a » constaté que de nombreuses personnes interceptées après être entrées irrégulièrement en Croatie depuis la Serbie et la Bosnie-Herzégovine étaient renvoyées immédiatement, sans examen individuel de leur cas « et a fait état » d’un recours excessif à la force et de refoulements violents à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine " en nombre croissant depuis la fin de l’année 2023. Ainsi, la Croatie, qui au demeurant, comme en l’espèce, n’accepte explicitement de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d’asile que sur le fondement de l’article 20.5 du règlement n° 604/2013, en vue de l’examen de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, méconnaît les stipulations précitées de l’article 9 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 lorsqu’elle procède à des réadmissions de demandeurs d’asile en Bosnie-Herzégovine.
15. En huitième lieu, le paragraphe 2 de l’article 20 de la direction 2013/32 stipule que : « Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuite dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas ». A cet égard, aux termes du b du paragraphe 2 de l’article 21 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours ». L’article 22, relatif au « Droit à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure » précisant toutefois que : « 1. La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative. / 2. Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance juridique et/ou une représentation aux demandeurs dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V, conformément au droit national ».
16. Or, il ressort de la documentation disponible, et notamment du rapport de solidarité sans frontière de juin 2023, que si, en Croatie, une assistance juridique est prévue dans le cadre de la procédure de recours devant les tribunaux administratifs et la Cour d’appel suprême, une telle assistance n’est non seulement pas prévue, ainsi que le confirme l’asylum information database, mais surtout pas autorisée, même aux frais des demandeurs, durant l’examen de la demande d’asile. En outre, solidarité sans frontière relève que le mandat du Croatian Law Center se limite à la fourniture d’informations, excluant ainsi toute représentation dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, ce que confirme le rapport déjà cité de l’asylum information database.
17. En dernier lieu, outre qu’en Croatie, il semble impossible pour un demandeur d’asile, eu égard à l’offre de soins déjà évoquée, de documenter médicalement des faits de torture, de viol ou d’autres mauvais traitements, en méconnaissance des stipulations de l’article 31 de la directive 2013/32, le taux de protection dans ce pays est incomparablement bas au sein de l’Union européenne, 21 protections internationales y ayant été octroyées au cours de l’année 2022 et seulement 45 en 2023, pour 90 refus et 6 298 procédures suspendues, selon un article de la radio-télévision suisse daté du 31 janvier 2024.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Croatie, lesquelles sont à l’origine de risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont telles qu’elles peuvent être qualifiées de systémiques. Ainsi, Mmes B et C sont fondées à soutenir qu’en ordonnant leur transfert vers la Croatie, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer les demandes d’asiles de Mmes B et C en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Mmes B et C ayant été admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros dans chacun des dossiers, soit une somme globale de 2 000 euros à verser à Me Clément, avocat de Mmes B et C, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes B et C sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 20 février 2025, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer Mmes B et C aux autorités croates, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mmes B et C en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes B et C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A C, à Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
Le greffier,
Signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501845 et 2501874
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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