Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 10 oct. 2023, n° 2103334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 30 juin 2021, le 13 janvier 2022 et le 20 septembre 2022, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel du 10 novembre 2020 pour l’année 2020 établi par la commune de Saint-Jean-de-Sixt ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Sixt à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Sixt une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— sa requête est recevable, en raison du refus du préfet de déférer un acte non soumis à transmission ;
— l’entretien professionnel méconnaît l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 parce qu’il n’a pas porté sur l’intégralité de l’année ni sur l’ensemble des compétences mises en œuvre en qualité de directeur général des services ;
— il méconnaît la circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, puisqu’il ne mentionne aucune réalisation de sa part sur l’année écoulée et l’examen des objectifs précédemment assignés et rendu impossible par l’absence d’entretien professionnel sur les trois années antérieures ;
— l’entretien professionnel est entaché de diverses erreurs de fait ;
— la municipalité n’a pas mise en œuvre à son encontre la protection fonctionnelle, en méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et a méconnu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le compte-rendu d’entretien en litige peut nuire à sa carrière et lui cause un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021 et le 24 août 2022, la commune de Saint-Jean-de-Sixt conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Jean-de-Sixt fait valoir que :
— la requête est tardive, en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute de liaison du litige.
En réponse au moyen relevé d’office, M. D a présenté un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, par lequel il maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D a été recruté le 1er juillet 2017 par la commune de Saint-Jean-de-Sixt sur l’emploi de directeur général des services. Dans la présente instance, M. D demande au Tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel établi le 10 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires:
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée en défense ;
2. En premier lieu, aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu./ Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct./ La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ;/ 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;/ 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ;/ 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. ". Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’appréciation portée sur la valeur professionnelle du fonctionnaire doit prendre en compte la manière de servir pendant toute l’année qui précède.
3. En se bornant à rappeler le calendrier des élections municipales, au terme duquel le nouveau maire de Saint-Jean-de-Sixt a pris ses fonctions le 28 mai 2020, M. D n’établit pas que le travail réalisé antérieurement à cette date aurait été exclu de l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle au titre de l’année 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire NOR-IOCB1021299C en date du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales est inopérant, ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, régissant au demeurant exclusivement l’expérimentation menée entre 2010 et 2014 et introduite par la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel en litige serait entaché d’erreurs de fait. Notamment, la circonstance que l’une des adjointes au maire aurait démissionné postérieurement à la mutation de M. D n’est pas de nature à établir l’absence de tensions entre ce dernier et certains élus au titre de l’année 2020.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 10 juin 1985 susvisé sont inopérants à l’appui de conclusions dirigés contre un compte-rendu d’entretien professionnel.
7. En cinquième lieu, les difficultés de M. D à obtenir son dossier individuel postérieurement à sa mutation ne constituent pas un moyen de légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions indemnitaires qui, au demeurant, n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées par M. D, la partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Sixt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Sixt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Jean-de-Sixt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2103334
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