Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la SARL KAZUBA, représentée par Me Tournaire-Chailan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public de travaux de la commune de Barre ainsi que toute décision se rapportant à la passation du dit contrat ;
2) de mettre à la charge de la commune de Barre une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL KAZUBA soutient que :
- la commune de Barre a établi une consultation pour l’aménagement du plan d’eau de Devès divisée en deux lots, lot 1 : Voirie et réseaux divers (VRD) et lot 2 : Paysagiste, mobiliers, jeux ; les variantes ne sont pas admises ; le marché a été passé en procédure adaptée et la réception des offres était prévue au lundi 12 janvier 2026 à 12 heures ;
- la SARL KAZUBA propose des solutions sanitaires écologiques ; elle aurait pu candidater pour le WC autonome, s’il n’avait pas été intégré dans le lot VRD ; en outre, le marché impose une solution technique, en méconnaissance de l’arrêté du 7 septembre 2009 ; la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- l’usage et le régime applicable au WC autonome n’est pas précisé alors que l’installation doit être dimensionnée en fonction de sa charge polluante ; il est impossible de savoir si le projet nécessite une autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ;
- les règles de l’assainissement non collectif ne sont pas respectées ; la solution n’est donc pas juridiquement sécurisée ;
- le marché désigne nominativement un produit ; le besoin n’a pas été défini ;
- le manquement aux obligations de transparence et d’égalité de traitement est caractérisé ;
- l’intégration du WC autonome au lot VRD l’a dissuadée de candidater alors que le WC aurait dû constituer un lot autonome ; les besoins de la commune n’ont pas été suffisamment précisés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2026 et 2 février 2026, la commune de Barre, représentée par Me Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 € soit mise à la charge de la SARL KAZUBA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les offres n’ont pas encore été ouvertes ;
- la requête est irrecevable dès lors que la SARL KAZUBA ne démontre pas avoir été objectivement empêchée de candidater ou lésée ; son activité est celle de « Vente à distance sur catalogue général » soit une activité de commerce de détail dans le domaine des toilettes sèches et non des VRD ; le lot n° 1 porte sur des travaux complets de VRD et d’aménagement du site ; un désaccord sur la structuration du marché ne saurait caractériser une lésion ; les considérations techniques relatives à l’exécution du marché sont étrangères à l’office du juge du référé précontractuel ;
- les règles de publicité et de mise en concurrence ont été respectées ; le marché a été alloti ; aucune erreur de découpage grossière ou d’erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard des caractéristiques techniques des prestations demandées et de la structure du secteur économique en cause ; le sanitaire autonome devait être inclus dans le lot n° 1, relatif à l’aménagement du plan d’eau de Dèves, dont il ne constitue qu’une infime partie, accessoire d’une opération globale, et indissociable des voieries et réseaux divers ; la seule circonstance qu’un lot regroupe des prestations distinctes n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer une erreur manifeste d’appréciation ;
- la structure du marché n’a pas eu pour effet d’empêcher la société requérante de candidater ; elle aurait pu candidater en sous-traitant la majeure partie du lot n° 1 soit candidater en groupement ;
- aucune marque n’a été imposée ; la demande d’un WC autonome « de type Sanilight » qui est citée dans le cahier des charges pour ses caractéristiques techniques n’a qu’une valeur indicative ; tout autre produit serait admis présentant les mêmes caractéristiques qui répondent à un besoin fonctionnel et justifié ; la société requérante n’a pas tenté de proposer un produit équivalent, n’a pas posé de question ni sollicité de précision ;
- le moyen tiré du non-respect d’une réglementation environnementale est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 h 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me Joseph-Barloy, pour la commune de la Barre, qui reprend ses écritures et relève que la jurisprudence Région Bourgogne est mal interprétée, que la SARL KAZUBA s’est autocensurée, que le WC représente 5 à 10 % du lot n° 1, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La SARL Kazuba n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Barre a lancé une procédure de passation d’un marché public de travaux ayant pour objet l’aménagement du plan d’eau de Dèves relevant d’une procédure adaptée. Le marché a été alloti en deux lots, le premier relatif à la voierie et aux réseaux divers (VRD), le second au paysagiste, aux mobiliers et aux jeux. La remise des offres était prévue le 12 janvier 2026 à 12 h.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
4. La SARL KAZUBA soutient avoir été empêchée de candidater pour la fourniture d’un WC autonome dès lors que celui-ci aurait été inclus à tort dans le lot n° 1 Voirie et réseaux divers. Il résulte de l’instruction que la SARL KAZUBA exerce une activité de commerce de détail uniquement dans le secteur des toilettes sèches. La commune de Barre, qui a alloti le marché de travaux conformément aux dispositions précitées du code de la commande publique, a regroupé dans le lot n° 1 l’ensemble des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux. Au regard des caractéristiques des prestations demandées, la commune de Barre a pu inclure le WC autonome dans le lot n° 1 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du nombre et la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché, qui est un marché de travaux et non de sanitaires. En outre, ainsi que le fait valoir la commune de Barre, ni la sous-traitance ni la cotraitance n’étaient interdites. Par suite, en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la structuration du marché, la SARL KAZUBA ne saurait soutenir qu’elle a été lésée à ce titre et n’aurait pu candidater.
5. La SARL KAZUBA soutient également qu’elle n’aurait pu candidater dès lors qu’un modèle précis de sanitaire autonome, le Sanilight V5, aurait été imposé. Toutefois, la formulation du besoin n’impose aucune marque précise et se borne à indiquer que le besoin correspond à un produit de type « Sanilight V5 accessibilité PMR » afin de qualifier un niveau d’exigence, ainsi que le fait valoir la commune qui a par ailleurs précisément formulé ses attentes techniques. Dans ces conditions, aucun manquement du pouvoir adjudicateur ne peut être retenu à ce titre.
6. Enfin, la circonstance que la réglementation environnementale aurait été méconnue au stade de la passation est, en l’espèce, inopérante dès lors qu’elle ne caractérise pas un manquement aux règles de publicité ou de concurrence et qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait avoir empêché la SARL KAZUBA de candidater.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL KAZUBA n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de travaux en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Barre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la SARL KAZUBA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL KAZUBA, une somme de 1 200 euros sur le même fondement, au bénéfice de la commune de Barre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL KAZUBA est rejetée.
Article 2 : La SARL KAZUBA versera la somme de 1 200 euros à la commune de Barre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL KAZUBA et à la commune de Barre.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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