Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2523157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. J… I…, M. C… B… et Mme F… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… H… A…, N… E… A…, K… E… A…, M… E… A… et L… E… A…, ainsi que l’enfant majeure Mme G… E… A… représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas long séjour à M. C… B…, Mme F… I…, aux enfants mineurs D… H… A…, N… E… A…, K… E… A…, M… E… A… et L… E… A…, ainsi qu’à la jeune majeure Mme G… E… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable,
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu du contexte sécuritaire dégradé en Afghanistan, M. J… I… ne peut y retourner pour retrouver sa famille ;
* Mme I…, M. B… et leurs enfants vivent dans une extrême précarité et dans une insécurité accentuée par l’ancienne profession de M. B…, la famille a subi des menaces et le fils aîné une agression en raison des activités passées de son père ;
* les filles vivent dans des conditions de danger et de privation extrêmes, et sont exposées à des risques en raison de leur genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut d’examen sérieux de la situation familiale, de l’intérêt supérieur des enfants, et du risque de traitements inhumains et dégradants auxquels la famille est exposée en Afghanistan ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que M. J… I… était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile, moment qui doit être pris en compte dans l’examen de la réunification familiale et en ce que l’acquisition de la nationalité française par ce dernier n’a pas d’incidence sur la réunification familiale ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; le livret de mariage produit, les actes de naissance et les passeports sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et les liens de filiation de la famille avec le réunifiant ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2521078 par laquelle M. I… et sa famille, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant M. I… et sa famille, en présence de M. I… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par M. I…, ont été enregistrées le 12 janvier 2026 à 13H41 et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. I…, M. B…, Mme I… et Mme E… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas long séjour à M. C… B…, Mme F… I…, aux enfants mineurs D… H… A…, N… E… A…. K… E… A…, M… E… A… et L… E… A…, ainsi qu’à la jeune majeure Mme G… E… A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. I…, M. B…, Mme I… et Mme E… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. I…, M. B…, Mme I… et Mme E… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… I…, M. C… B…, Mme F… I…, Mme G… E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Singh.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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