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Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 janvier 2023, N° 2208941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » avec autorisation de travail, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
il satisfait aux critères posés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles 3 et 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour bénéficier d’une admission au séjour au titre du travail ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait le principe de proportionnalité.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1986 à Elguettar (Tunisie), est entré en France le 1er septembre 2011 selon ses déclarations. Par une ordonnance n° 2208941 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a enjoint le préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Convoqué le 26 mai 2023, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a obtenu un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 décembre 2024, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 mai 2023. Cette demande, notifiée à la préfecture le 23 décembre 2024, est restée sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 précité. Par suite la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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