Rejet 1 avril 2025
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B représenté par Me Simond, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et alors même qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour, qui ne prive pas d’objet sa requête, étant donné qu’il a précédemment rencontré des difficultés pour la faire renouveler et que cela avait occasionné une suspension de son contrat de travail, le privant de rémunération durant cette période ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* et elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504786, enregistrée le 19 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il craint que l’attestation de prolongation d’instruction en sa possession, valable jusqu’au 26 août 2025, ne soit pas renouvelée avant cette date, occasionnant une rupture dans la continuité de son activité professionnelle et une absence de sa rémunération durant cette période. Toutefois, ces éléments qui sont, en l’état de l’instruction simplement hypothétiques ne constituent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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