Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, sous le n° 2508642, Mme H G et M. D C, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant B C au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 et la suspension de la décision portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B et à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fils B ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’ici la rentrée scolaire ;
* l’interruption de son parcours risque de compromettre la continuité de ses apprentissages, sa stabilité émotionnelle et son équilibre scolaire ;
* il n’existe aucun intérêt public s’opposant à leur demande ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la composition de la commission chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire est irrégulière ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une situation propre à leur enfant ;
* la mise en demeure du 17 octobre 2024 ne relève pas du champ de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et ne saurait justifier le refus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la commission s’est prononcée sur le RAPO lors de sa séance du 21 août 2025 et a rejeté le recours en raison de son irrecevabilité en relevant sa tardiveté et la méconnaissance des modalité de saisine par téléservice ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II- Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, sous le n° 2508645, Mme H G et M. D C, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A C au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils A et à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fils A ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’ici la rentrée scolaire ;
* l’interruption de son parcours risque de compromettre la continuité de ses apprentissages, sa stabilité émotionnelle et son équilibre scolaire ;
* il n’existe aucun intérêt public s’opposant à leur demande ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la composition de la commission chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire est irrégulière ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une situation propre à leur enfant ;
* la mise en demeure du 17 octobre 2024 ne relève pas du champ de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et ne saurait justifier le refus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la commission s’est prononcée de nouveau sur le RAPO lors de sa séance du 21 août 2025 et a rejeté le recours en raison de son irrecevabilité en relevant sa tardiveté et la méconnaissance des modalité de saisine par téléservice ; cette décision se substitue à la décision du 11 juillet 2025.
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 19 août 2025 sous les numéros 2508640 et 2508643 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bourokba, représentant les requérants qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique en outre que les recours administratifs préalables obligatoires sont bien recevables, que celui qui concerne B n’était pas tardif, et que l’arrêté du 15 mai 2025 du recteur de l’académie de Grenoble instituant un téléservice pour instruire les recours administratifs préalables obligatoires visant à contester une décision de refus d’autorisation d’instruction en famille dans l’académie de Grenoble est illégal car il méconnait le droit au recours effectif ;
— les observations de Mme E représentant le recteur d’académie qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme G et M. C doivent être regardés dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants A et B pour l’année scolaire 2025-2026.
2. Les requêtes susvisées n° 2508642 et 2508645 présentées par Mme G et M. C présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme G et M. C n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension des requêtes, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508642 et 2508645 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et M. D C et à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche..
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon le 4 septembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C. F P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2508645
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