Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2306302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 15 avril 2024, le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023, notifiée le 4 juillet 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa candidature à un engagement au titre de l’armée de terre.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement est compatible avec un engagement dans l’armée et qu’il a développé ses capacités sportives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a ouvert un dossier de candidature pour être recruté en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre auprès du centre d’information et de recrutement des forces armées de Valenciennes, pour une durée de cinq ans. Après un entretien initial en avril 2023, un entretien d’évaluation et un entretien d’orientation en juin 2023, sa candidature a été rejetée par une décision du 16 juin 2023 notifiée le 4 juillet 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « /(…) / L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 4132-1 du même code : « Nul ne peut être militaire : /(…)/ 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; /(…)/ Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité militaire dispose du pouvoir d’apprécier, dans l’intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à l’engagement dans l’armée de terre. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise, même si elle n’a pas à être motivée, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de recrutement de l’intéressé complétée en juin 2023, que M. B… a un niveau sportif faible, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il ressort également de ce document que le requérant n’a pas déclaré son passif judiciaire, se montrant offusqué que la question lui soit posée. Enfin, il a été qualifié par les évaluateurs de « candidat pressé », de « trop insistant » et de « trop sûr de lui ». Sa candidature a ainsi fait l’objet d’un avis défavorable et d’un rejet. En se bornant à soutenir qu’il a développé son activité sportive sur les conseils des recruteurs, et qu’il a changé de comportement, n’ayant pas été poursuivi en justice depuis son adolescence, M. B… ne justifie pas que le ministre des armées aurait, en refusant sa candidature d’engagé volontaire dans l’armée de terre, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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