Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 25 juin 2025, M. B C, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les observations de Me Ghelma, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 5 février 2003, est entré en France le 15 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour, valable du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2022, afin de poursuivre des études. Il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant entre le 3 septembre 2022 et le 2 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 12 juin 2024. Par arrêté du 29 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que, depuis son entrée en France en 2021, M. C a accumulé les échecs, qu’il intègre pour la quatrième fois une première année de licence de sociologie et qu’il ne fait état d’aucun motif recevable pour justifier ces ajournements et ainsi qu’il ne justifie pas du sérieux des études suivies.
5. M. C ne conteste pas avoir échoué à valider la première année de licence de sociologie au cours des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. S’il expose s’être réorienté au cours de l’année universitaire 2021/2022 et avoir validé cette première année au cours de l’année universitaire 2024/2025, ces circonstances ne permettent pas de considérer, en l’absence de progression sur quatre ans dans son cursus universitaire, qu’il justifie du caractère sérieux de ses études. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, la demande de titre de séjour présentée par M. C étant fondée sur sa qualité d’étudiant, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le refus qui lui a été opposé, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Dès lors, eu égard à la durée, à l’objet et aux conditions du séjour en France de M. C, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. C soutient qu’il serait exposé à des risques personnels et réels de tortures et à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, les seuls documents qu’il produit au dossier évoquent des problématiques générales sans lien avec la situation personnelle du requérant ne permettant pas d’établir les risques allégués. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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