Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de maintien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la directive 2008/115/CE
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1996 à Gouraye (Mauritanie), est entré en France le 28 février 2024, selon ses déclarations, afin d’y demander le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 23 septembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2025, notifiée le 4 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2025 dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui ’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français et être éloignée vers la Mauritanie, pays dont il a la nationalité, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 a été transposée en droit interne par une loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir d’une directive transposée en droit interne à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si M. A… se prévaut sa résidence en France depuis 2024 et des relations qu’il a nouées, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. A… le 18 novembre 2024 et que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée le 4 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile par l’arrêté du 7 avril 2025 doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé, compte tenu notamment du fait que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Diallo.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Peine ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abus de droit ·
- Marchand de biens ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Répression ·
- Imposition ·
- Plus-value
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Terrorisme ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Associations ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Profession libérale ·
- Droit social ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.