Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par lequel la présidente de la commission de discipline de l’institut polytechnique de Grenoble (INPG) l’a exclu de l’établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis ;
2°) d’enjoindre l’INPG de le réintégrer provisoirement au sein de son école dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’INPG la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la procédure est viciée dès lors qu’il a été convoqué tardivement à la commission de discipline en méconnaissance de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
— les votes n’ont pu avoir lieu à bulletins secret dans la mesure où deux membres de la commission ont participé par visioconférence en méconnaissance de l’article R. 811-38 du code ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 811-11 du code ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, l’institut polytechnique de Grenoble, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en annulation est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. D ;
— celles de Me Tissot, pour l’INPG.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025 à 12h.
Des mémoires ont été présentés pour M. D les 23 et 27 mai 2025.
Il fait valoir que la preuve qu’il soit à l’origine du téléchargement en cause n’est pas rapportée.
Un mémoire a été présenté pour l’INPG le 26 mai 2025.
Il fait valoir que la décision attaquée a été valablement notifier au requérant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du week-end d’intégration organisé pour les étudiants de l’INPG le 17 septembre 2022, l’administration de cet institut a été informée qu’une étudiante avait porté des accusations de viol à l’encontre de M. D. L’INPG a mis en place des aménagements pour permettre à cette étudiante de continuer ses études au sein de l’établissement. A l’issue de l’enquête diligentée, le requérant a été informé de la saisine de la commission de discipline et de sa convocation, par un courrier du 28 janvier 2025. Par décision du 27 février 2025, la présidente de la commission de discipline l’a exclu de l’établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis. Par la présente requête M. D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. En défense, l’INPG fait valoir que la requête de M. D est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée a été notifiée au requérant par voie dématérialisée le 28 février 2025 ainsi que par voie postale.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D a retiré le pli contenant la décision de sanction au bureau de poste le 5 mars 2025. La circonstance que ce pli ait fait l’objet de deux tentatives de présentation avant mise à disposition en bureau de poste n’est pas de nature à justifier que la date de notification effective soit celle de présentation, dans la mesure où le pli n’a pas été renvoyé à l’administration sans avoir été réclamé.
5. D’autre part, aucun élément du dossier ne vient démontrer que M. D ait effectivement téléchargé lui-même la décision attaquée par le biais du logiciel « Filesender » dès le 28 février 2025. En effet, s’il est produit un historique des téléchargements effectués, celui-ci ne contient aucune information sur l’auteur des téléchargements qui mentionnent tous un « destinataire anonyme ». A ce titre, il a été noté à l’audience que des fichiers avaient été téléchargés, selon cet historique, avant même que le lien de téléchargement ne soit envoyé par mail à M. D. L’administration indique que la personne en charge de l’envoi a testé ces téléchargements avant d’envoyer ce mail. Cependant, il est strictement impossible de connaître l’auteur des téléchargements intervenus le 28 février 2025 à partir de 16h16 alors que le mail mettant à disposition le lien de téléchargement a été adressé, en plus de M. D, à deux autres personnes.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi par l’instruction que M. D se soit vu régulièrement notifier la décision attaquée avant le 5 mars 2025, de sorte que sa requête en annulation n°2504616 enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2025 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
7. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet d’empêcher M. D de valider certaines unités d’enseignement et ainsi s’oppose à ce qu’il puisse être diplômé de sa 3ème année d’étude. Si l’administration se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la sanction prononcée compte tenu des accusations très graves qui pèsent sur l’intéressé, il doit être souligné que la victime a été contrainte au cours de l’année 2022-2023 de rester à un étage de l’institut, pendant que M. D se voyait réserver un autre étage, pour éviter toute confrontation. Il est constant qu’au jour de la présente ordonnance, la victime n’est plus dans l’établissement et la circonstance que la décision de sanction ait été affichée dans l’établissement n’est pas de nature à démontrer qu’il est de l’intérêt de M. D d’éviter d’être réintégrer. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
10. En l’état de l’instruction, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 tenant à l’impossibilité de déterminer l’auteur des téléchargements des fichiers dans le logiciel « Filesender », le moyen tiré de ce que le requérant a été convoqué moins de quinze jours avant la date de la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 811-31 du code de l’éducation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par lequel la présidente de la commission de discipline de l’institut polytechnique de Grenoble l’a exclu de l’établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis.
Sur les conclusions d’injonction :
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’INPG de réintégrer provisoirement, jusqu’au prononcé du jugement au fond, M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l’INPG et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 27 février 2025 est suspendue
Article 2 :Il est enjoint à l’institut polytechnique de Grenoble de réintégrer M. D dans cet établissement provisoirement, jusqu’au prononcé du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l’institut polytechnique de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504617
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