Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 25 févr. 2026, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 29 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Clot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel le maire de L’Ha -les-Roses lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois du 19 mars au 18 septembre 2024 inclus ;
2°) d’enjoindre à la commune de L’Ha -les-Roses de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière dont versement des traitements retenus depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Ha -les-Roses la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la sanction litigieuse lui a été infligée avant que le conseil de discipline ayant statué sur son dossier n’édicte son avis motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier individuel que lui a remis la commune n’était pas numéroté et ne comportait ni les comptes-rendus d’évaluation professionnelle hormis celui établi pour l’année 2022, ni l’enquête administrative menée à son encontre ni certains des procès-verbaux sur lesquels cette enquête s’est appuyée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;
- la saisine du conseil de discipline a été effectuée par une autorité incompétente dès lors que le rapport de saisine a été signé par le directeur général des services et non pas par le maire, en méconnaissance de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique, et qu’il n’est pas établi que la délégation de signature dont il a été investi ait fait l’objet des mesures de publicité et d’affichage nécessaires ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les faits qu’elle vient sanctionner ne sont pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de qualification juridique des faits sur lesquels elle se fonde dès lors que rien ne permet de démontrer qu’il aurait tenu des propos de nature à dégrader l’image de la commune ou qu’il aurait commis des faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de ses agents ;
- elle emporte une sanction disproportionnée ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle prévoit l’exécution de la sanction qu’elle emporte durant son congé maladie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 23 mai 2025, la commune de L’Ha -les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Clot, représentant M. B…, présent,
- et les observations de Me Bekpoli, représentant la commune de L’Ha -les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été recruté par la commune de L’Ha -les-Roses le 12 avril 2021 pour y exercer les fonctions de directeur « jeunesse, sports et vie associative ». Par un courrier en date du 9 juin 2023, la commune l’a informé de son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis en date du 15 mars 2024, le conseil de discipline a formulé un avis favorable à ce que soit prononcée à son encontre la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux mois dont un avec sursis. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le maire de L’Ha -les-Roses a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois du 19 mars au 18 septembre 2024 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »
3.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4.
M. B… soutient que l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de L’Ha -les-Roses a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois est illégal dès lors qu’il lui inflige une sanction disproportionnée. L’arrêté attaqué reproche au requérant des faits de « harcèlement moral à l’encontre des agents placés sous sa responsabilité » et d’« atteinte portée à l’image de la collectivité et manquement au devoir de neutralité ».
5.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage établi par une administrée le 31 août 2022, de ceux de deux de ses subordonnés établis le 4 octobre 2022 et à une date inconnue, ainsi que des comptes-rendus d’entretien établis avec d’autres membres de l’équipe dont il avait la direction les 8 et 29 novembre 2023 dans le cadre de l’enquête administrative qui a été diligentée à son encontre à la suite de ces signalements, qui relatent des éléments circonstanciés et concordants entre eux, que M. B… a tenu, tant à l’égard de ses collègues que de certains administrés, des propos incompatibles, en raison de leur caractère discriminatoire, avec les obligations déontologiques qui lui incombent, d’une part, en sa qualité de fonctionnaire et, d’autre part, du fait de ses fonctions de directeur « jeunesse, sports et vie associative ». Il ressort des mêmes pièces qu’il a également employé au sein de son service des pratiques managériales inappropriées et qui ont eu un retentissement négatif sur la santé de certains de ses collaborateurs. Ces faits sont constitutifs d’une faute et justifient qu’il lui soit infligé une sanction.
6.
Toutefois, compte tenu de ce que M. B… exerçait pour la première fois dans sa carrière des fonctions managériales, qu’il a demandé à suivre une formation en gestion des ressources humaines sans cela ne lui soit accordé, que son évaluation professionnelle pour l’année 2022 ne critique pas ses capacités managériales, qu’ainsi que le relève le conseil disciplinaire dans son avis, « le service à la tête duquel [il] se trouv[ait] a connu une altération du climat social liée à des changements organisationnels d’ampleur » dont il n’était pas responsable, et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été menée à son encontre préalablement à celle ayant abouti à l’édiction de la sanction litigieuse, il est fondé à soutenir que cette sanction est disproportionnée.
7.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de L’Ha -les-Roses lui a infligé la sanction d’exclusion pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que la décision attaquée a été suspendue par une ordonnance du 6 juin 2024 du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la commune de L’Ha -les-Roses de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de M. B… dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière entre le 19 mars 2024, date de la prise d’effet de l’arrêté attaqué, et le 6 juin 2024, date à laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de la sanction d’exclusion. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de verser à M. B… son traitement durant cette période en l’absence de service fait et alors que le requérant ne présente aucune conclusion tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son éviction illégale du service. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Ha -les-Roses une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par cette commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de L’Ha -les-Roses a infligé à M. B… la sanction d’exclusion pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de L’Ha -les-Roses de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de M. B… dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière entre le 19 mars et le 6 juin 2024.
Article 3 : La commune de L’Ha -les-Roses versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de L’Ha -les-Roses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de L’Ha -les-Roses.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Signé : C. ISSARD
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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