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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n°2501713, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n°2501715, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale compte tenu des moyens qu’il a développés à l’appui de la requête enregistrée sous le n°2501713.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Abitbol, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. B ;
— a entendu les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Les affaires n°2501713 et n°2501715 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1993, est irrégulièrement entré sur le territoire français le 16 août 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 16 août 2021, entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 octobre 2023, soit près d’un an et quatre mois avant la date de la décision attaquée. Alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle cette relation a débuté, elle doit être regardée comme présentant un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il est proche de sa sœur et son frère, qui résident de manière régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de sa famille, et notamment son fils, résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé fait valoir qu’il soutient sa partenaire de pacte civil de solidarité, qui souffre d’anxiété, et qu’il maitrise la langue française, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dirigé à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
8. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501713, 2501715
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