Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Etat le cas échéant une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a renouvelé le titre de séjour du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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