Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2507247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Frapna Drôme Nature Environnement, représentées par Me Stahl, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°383322 de la présidente de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère du 6 mai 2025 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour la campagne du 1er juin 2025 au 28 février 2026 sur le territoire « CP La Grande Cabane – Le Jas neuf » ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours ;
— il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu’elle porte une atteinte immédiate à la protection de l’environnement sans que ne soient justifiées ni l’existence de dégâts causés par les cerfs ni la recherche d’un équilibre biologique et agro-sylvo-cynégétique, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, qu’elle fixe comme date d’ouverture de la chasse le 14 septembre 2025, qu’elle porte atteinte à la protection d’une réserve de chasse et de faune sauvage et qu’elle aura des conséquences irréversibles sur la vie des animaux concernés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la demande de plan de chasse a été présentée irrégulièrement, qu’elle n’est pas justifiée par la nécessité de maintenir un équilibre biologique et agro-sylvo-cynégétique et qu’elle méconnaît le principe de précaution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2025 et 29 août 2025, la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2507246 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la Charte de l’environnement ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, en présence de Mme Berrot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Stahl, représentant les associations requérantes, et celles de Me Bonzi, représentant la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une décision du 6 mai 2025, la présidente de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère a attribué au département de l’Isère, détenteur du droit de chasse sur le territoire « CP La Grande Cabane – Le Jas neuf », un plan de chasse individuel annuel pour la campagne du 1er juin 2025 au 28 février 2026, l’autorisant à prélever un maximum de neuf cerfs élaphes. Par un courrier du 20 mai 2025, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Frapna Drôme Nature Environnement ont sollicité l’abrogation de cette décision. Par une décision du 12 juin 2025, la présidente de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère a rejeté leur demande. L’ASPAS et l’association Frapna Drôme Nature Environnement demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Notamment, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la convention conclue entre le département de l’Isère et l’Amicale des agents du département chasseurs de l’Isère dont les stipulations ne conditionnent pas la légalité de la décision d’attribution d’un plan de chasse au département. Par ailleurs, l’article 2 de la décision litigieuse permet de réaliser le plan de chasse dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la Grande Cabane et de Jas Neuf uniquement si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques l’exige et ne contrevient pas, en conséquence, aux dispositions de l’article R. 422-86 du code de l’environnement. Par suite, la requête de l’ASPAS et de l’association Frapna Drôme Nature Environnement ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association pour la protection des animaux sauvages et l’association Frapna Drôme Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : L’Association pour la protection des animaux sauvages et l’association Frapna Drôme Nature Environnement verseront chacune à la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la protection des animaux sauvages, représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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