Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2025, n° 2509703
TA Grenoble
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a jugé que l'existence de l'obligation de la commune envers la société C-Logik pour le paiement du prix contractuel est non sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 441-10 du code de commerce

    La cour a estimé que cet article n'est pas applicable au contrat administratif en litige, rendant la demande sans fondement.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de condamner la commune à verser une somme à la société C-Logik, tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société C-Logik a demandé au juge des référés de condamner la commune de Rives à lui verser une provision de 3 029,81 euros pour le paiement d'un contrat de fourniture et maintenance de progiciels, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros. Les questions juridiques posées concernaient la validité du renouvellement du contrat et l'existence de l'obligation de paiement. Le tribunal a jugé que le contrat avait été renouvelé, rendant la créance non sérieusement contestable, et a ordonné à la commune de verser la provision demandée avec intérêts. En outre, il a condamné la commune à verser 1 000 euros au titre des frais de justice, tout en rejetant le surplus des demandes de C-Logik.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2509703
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509703
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2025, n° 2509703