Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2509703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société C-Logik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, la société C-Logik, représentée par Me Chassany, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Rives à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 3 029, 81 euros, au titre du contrat les unissant pour la fourniture et la maintenance de progiciels, ainsi que les intérêts moratoires et leur capitalisation, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance est certaine, dès lors que le contrat n’a pas été dénoncé dans le délai contractuel, qu’il est donc prorogé pour une nouvelle période de trois ans, au titre de laquelle elle a droit au versement annuel du montant prévu au contrat.
La procédure a été communiquée le 19 septembre 2025 à la commune de Rives, qui n’a pas produit, malgré mise en demeure reçue le 2 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par un contrat en date du 3 février 2022, la société C-Logik s’est engagée à fournir à la commune de Rives les droits d’utilisation d’un progiciel et d’assurer la maintenance de celui-ci, moyennant le paiement annuel d’un prix convenu. Ce contrat a été conclu pour une période de trois ans renouvelable une fois.
3. Sur ce fondement, la société C-Logik a émis le 6 janvier 2025 une facture de 3 029, 81 euros, qui ne lui a pas été payée, malgré mise en demeure en date du 16 mai 2025. Elle demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une provision du même montant.
4. L’article 4 du contrat en litige stipule : « Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans. Il est ensuite renouvelé une fois à l’échéance de ces trois ans. Le CLIENT peut (préavis de trois mois avant l’échéance de ces trois ans) indiquer à C-Logik sa volonté de ne pas procéder à ce renouvellement. ».
5.. S’il résulte des pièces du dossier qu’un agent communal en charge de ce dossier a évoqué, dans un courrier électronique du 23 janvier 2025, l’envoi d’un courrier de « non-renouvellement de contrat », dont il ne précise pas la date, la société C-Logik conteste l’avoir reçu. Dès lors la commune, qui n’a pas produit en défense, ne justifie pas avoir notifié à la requérante son intention de mettre fin au contrat dans les délais de prévenance contractuellement prévus.
6. Par suite, il n’est pas contesté que le contrat conclu en 2022 a été renouvelé pour la période 2025-2027, et l’existence de l’obligation de la commune envers la requérante, pour le paiement du prix contractuel pour l’année 2025, doit être regardée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions principales de la requête, à hauteur de la somme de 3 029, 81 euros, non contestée dans son quantum.
7. La requérante demande également que cette somme produise intérêt. Elle a présenté sa facture le 6 janvier 2025, elle a donc droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025. Si elle demande également la capitalisation des intérêts, cette demande est sans objet dès lors qu’il ne s’est pas écoulé une année entière depuis sa demande au principal.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
8. La requérante demande également que lui soit versée l’indemnité forfaitaire de recouvrement, faisant ainsi implicitement référence à l’article L 441-10 du code de commerce. Toutefois, aucune des stipulations du contrat, ni aucun élément du dossier n’établit que cet article serait applicable au contrat administratif en litige. Par suite, cette demande ne peut être regardée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rives une somme de 1 000 euros à verser à la société C-Logik.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Rives est condamnée à verser à la société C-Logik une provision d’un montant de 3 029, 81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025.
Article 2 : La commune de Rives versera à la société C-Logik une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société C-Logik est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C-Logik et à la commune de Rives.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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