Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 12 novembre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 décembre 2024 à 12h00.
Par une décision du 12 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon;
— et les observations de Me Kiganga, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1972, est entrée en France le 2 janvier 2004 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié de douze certificats de résidence pour algérien portant la mention « étudiant » du 2 janvier 2004 au 27 octobre 2016. Le 6 septembre 2019, l’intéressée a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 12 octobre 2021 à son encontre a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2022 qui a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de la requérante. De manière concomitante Mme A a déposé le 8 août 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par une décision du 25 mars 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme A le titre de séjour qu’elle avait sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas résider en France depuis plus de quinze ans dès lors que les documents produits pour les années 2017 à 2022 s’avéraient insuffisants.
4. Pour justifier qu’elle résidait en France entre 2017 et 2022, la requérante produit de nombreux documents, et plus particulièrement ses relevés de comptes bancaires pour la période en litige sur lesquels apparaissent de multiples opérations bancaires réalisées chaque mois en France, des titres de transport nominatifs « Flixbus » notamment pour les mois d’août 2017 et décembre 2017, des attestations de résidence de la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques, des quittances de loyer. Eu égard à leur nombre et à leur répartition sur les cinq années en cause, l’ensemble des pièces versées au dossier par la requérante sont de nature à établir une résidence habituelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a, en estimant que Mme A ne justifiait pas résider en France depuis plus de quinze ans, méconnu les stipulations précitées de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement qui annule la décision en date du 25 mars 2024 implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Puy-de-Dôme délivre à Mme A le certificat de résidence algérien sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à l’intéressée ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Kinganga, avocat de la requérante. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’accorder à Mme A un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kiganga, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401035
AC
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