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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2508975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Brand (Selarl Jurisreflex), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’effondrement d’un talus situé sur sa propriété à Massignieu-de-Rives ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Massignieu-de-Rives le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Massignieu-de-Rives délimitée par un talus, au bord du Chemin du réservoir ;
ce talus a connu un effondrement partiel en mars 2024, en raison d’intempéries ; selon un rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec sur demande de son assureur en juillet 2024, l’origine de cet effondrement peut être double, d’une part, en raison d’écoulement d’un château d’eau situé sur une parcelle en amont, d’autre part en raison de l’agrandissement de la route communale ;
en dépit de démarches auprès de la commune, aucune solution pérenne n’a été trouvée afin de prévenir le risque d’effondrement de ce talus ;
aucun élément de l’instruction ne permet d’écarter la compétence de la juridiction administrative, d’autant que l’expertise est précisément sollicitée pour déterminer la cause de ces désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune de Massignieu-de-Rives, représentée par Me Camous (Auravocat) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de mettre les frais de l’expertise à la charge de la requérante.
Elle soutient qu’il existe un fort doute que l’éventuel litige qui pourrait naitre entre la requérante et la commune soit rattaché même partiellement à la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Pour conclure au rejet de la requête, la commune de Massignieu-de-Rives fait valoir qu’il existe un doute sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige à venir, l’opposant à Mme B…, dès lors que l’origine des désordres observés sur la propriété de la requérante ne peut être attribuée à un ouvrage public. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet d’études Saretec et produit par Mme B…, que l’effondrement du talus peut avoir pour origine des précipitations naturelles, qui ont cependant pu être aggravées notamment par le rejet du trop-plein du château d’eau. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée ne peut être regardée comme portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par Mme B… aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’effondrement d’un talus situé sur sa propriété à Massignieu-de-Rives présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la commune relatives aux dépens sont rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C…, demeurant 104 Chemin de la Vilette à Mûres (74540), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis du talus situé sur la parcelle D 370, propriété de Mme D… B… à Massignieu-de-Rives ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant ce talus et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par un ouvrage appartenant à la commune et notamment à la gestion de l’évaluation des eaux en provenance du château d’eau, à l’absence d’aménagement de la voie publique ou à un défaut d’entretien par la commune et notamment de rigoles d’évacuation des eaux, ou encore aux travaux d’élargissement de la voie publique jouxtant le talus ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices, de toute nature, causés à Mme B… par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… et la commune de Massignieu-de-Rives.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Massignieu-de-Rives et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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