Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207800 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Port-de-Bouc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2022 et 3 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Port-de-Bouc l’a mis en demeure, dans un délai de trois jours, d’effectuer dans la maison à usage d’habitation dont il est propriétaire 8, impasse des Oliviers, dans cette commune, des travaux.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— la procédure contradictoire a été méconnue, en l’absence de notification de l’arrêté en litige aux autres copropriétaires de l’immeuble ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— les manquements qui lui sont reprochés sont imputables à son locataire, qui réside dans ce logement depuis le 15 janvier 1997 et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter les lieux par une ordonnance du juge des référés du 12 octobre 2021 du tribunal de proximité de Martigues ;
— les travaux de réhabilitation complète de son logement, qui n’ont pu débuter qu’à compter du départ de son locataire le 7 septembre 2023, ont été effectués.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Port-de-Bouc, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant à titre principal n’y avoir lieu à statuer sur la requête, en raison du relogement du locataire, à titre subsidiaire au rejet de la requête et enfin à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors d’une part que l’arrêté contesté ne lui fait pas grief, d’autre part en l’absence de qualité pour agir du requérant et enfin que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, M. A B, co-indivisaire, a été mis en demeure par le maire de Port-de-Bouc de réaliser des travaux dans la maison à usage d’habitation dont il est propriétaire, située 8, impasse de l’Olivier à Port-de-Bouc (13110), consistant en la réparation de la porte d’entrée et des menuiseries du logement, la mise en place d’une ventilation conforme aux prescriptions de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, la recherche et la suppression de toutes les causes d’humidité, la mise en conformité de l’installation électrique, la vidange de la fosse septique et la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et traiter les eaux usées. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que le locataire du logement en litige a quitté les lieux à la date du présent jugement, la commune établissant avoir relogé le locataire de M. B dans son parc locatif social, et le requérant soutenant en outre, sans être contredit, avoir effectué les travaux prescrits par l’arrêté de mise en demeure. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Port-de-Bouc tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Port-de-Bouc.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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