Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 2102036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 2021 et 10 avril 2023, M. A C, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de la commune Nîmes l’a mis en demeure de cesser les travaux qu’il a entrepris en exécution du permis de construire délivré le 13 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les travaux qu’il a réalisés ont été exécutés conformément au permis de construire qui lui a été délivré ;
— elle entraîne, par voie de conséquence, le retrait du permis de construire qui lui a été délivré ; le maire ne pouvait légalement, sans même motiver sa décision, procéder au retrait de son permis de construire dès lors qu’il n’était pas entaché de fraude et qu’il ne pouvait être retiré que dans un délai de trois mois pour illégalité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 20 juillet 2021 et 26 juillet 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief au requérant ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait dès lors que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au permis de construire délivré à M. C puisque le mazet a été démoli dans sa globalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Antolini,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ezzaitab, substituant Me Gonzales, représentant M. C, et celles de M. B, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par arrêté du 13 août 2020, le maire de la commune de Nîmes a délivré à M. C un permis de construire autorisant la rénovation et l’extension d’un mazet existant ainsi que la création d’un garage et d’une piscine avec terrasse sur un terrain situé 1997, chemin de Camplanier, cadastré section CA, parcelle n° 200, sis sur le territoire de la commune. Par décision du 20 avril 2021, le maire de la commune de Nîmes l’a mis en demeure de cesser les travaux qu’il avait entrepris en exécution de ce permis de construire. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Nîmes a délivré, par arrêté du 13 août 2020, un permis de construire autorisant la rénovation et l’extension d’un mazet existant ainsi que la création d’un garage et d’une piscine avec terrasse. Il ressort en outre du formulaire cerfa joint à la demande de permis de construire que les travaux projetés comprenaient une démolition partielle du mazet et la réhabilitation de sa toiture. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale PC4 jointe à la demande de permis de construire que le traitement des façades impliquait que « les vieux murs en pierres apparentes seront décroutés et rejointés ». Enfin, il ressort des plans de façade PC5 joints à cette même demande que les murs Nord et Est devaient être conservés, alors que les murs Sud et Ouest devaient être partiellement démolis.
3. Le ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 2 mars 2021 met en évidence que « le mazet a été démoli dans sa majeure partie (seul reste un mur existant au droit de l’impasse du Mas Reynaud » de sorte que seul le mur Nord a été conservé en l’état et que les murs Sud, Est et Ouest ont été entièrement démolis. Dans ces conditions, dès lors que ces travaux n’étaient pas autorisés par le permis de construire délivré à M. C et qu’ils ne sauraient s’analyser comme une simple restauration de l’existant, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’ils auraient été exécutés conformément à son permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Nîmes n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait.
4. M. C soutient également que la décision en litige a illégalement retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 13 août 2020. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité titulaire des pouvoirs de police de l’urbanisme met en demeure le bénéficiaire d’une autorisation de construire d’interrompre des travaux qu’il a réalisés non-conformément à son autorisation n’a pas pour objet ni pour effet de procéder au retrait de l’autorisation accordée au pétitionnaire. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige doit s’analyser comme procédant au retrait du permis de construire qui lui a été délivré 13 août 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Nîmes ne pouvait légalement, sans motiver sa décision, procéder au retrait de son permis de construire alors qu’il n’était pas entaché de fraude et qu’il ne pouvait être retiré que dans un délai de trois mois pour un motif d’illégalité sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Gard et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
Le conseiller le plus ancien
F. LAGARDE
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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