Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par la SARL novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour de Mme B… C… est incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510110, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 14h40
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Sechaud, substituant Me Combe, représentant Mme B… C…, qui a soutenu que le dossier était complet dès son dépôt et qu’elle remplit toutes les conditions d’obtention d’un titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante colombienne, est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2023 pour y rejoindre M. D…, ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 24 février 2024. Elle a déposé le 13 décembre 2024, en préfecture de l’Isère, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée à laquelle elle a répondu le 10 juin 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
Par un mémoire en défense, enregistré le jour de l’audience, la préfète de l’Isère expose qu’elle a adressé le 3 octobre 2025, à Mme B… C…, une nouvelle demande de pièces complémentaires afin qu’elle produise toutes les pages de son passeport, des preuves de sa présence en France et une copie de son acte de mariage, à laquelle il n’a pas été répondu. Mme B… C… expose que ces pièces ont déjà été produites, en particulier toutes les pages de son passeport et son acte de mariage. La préfète de l’Isère ne conteste pas que le dossier de demande de titre de séjour de Mme B… C… a été enregistré le 13 décembre 2024, pour sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français et que l’agent qui a enregistré le dossier ne lui demandé aucune autre pièce que celles qu’elle a déposé, ni n’a émis de réserve sur le caractère complet du dossier. La préfète de l’Isère ne produit pas la liste des pièces qui ont été enregistrées avec le dossier, ni n’indique qu’elle a remis une telle pièce à Mme B… C…. Mme B… C… indique, par ailleurs sans être contredite, qu’elle a déjà renvoyé les pièces complémentaires le 10 juin 2025, en réponse à la demande de la préfète de l’Isère qui n’a pas clôturé son dossier. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’établit pas le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour Mme B… C…. Il s’ensuit que cette dernière est fondée à se prévaloir, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’existence d’une décision implicite de rejet, au plus tard depuis le 10 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 1. de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour de Mme B… C… a été déposée le 13 décembre 2024. Mme B… C… se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et n’est pas autorisée à travailler. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte, aux intérêts personnels de Mme B… C…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… C…, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2510110, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision contestée. Dans cette attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire de séjour (attestation de prolongation d’instruction ou récépissé de demande de titre de séjour) l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à Mme B… C…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… C… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… C…, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme B… C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- État ·
- Souffrance
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Coq ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Aménagement du territoire ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Aménagement foncier ·
- Espèces protégées ·
- Faune ·
- Plan ·
- Voirie ·
- Flore ·
- Permis d'aménager ·
- Trafic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Demande ·
- Micro-entreprise
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Excès de pouvoir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.