Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite refusant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisation à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur peut mettre fin à son contrat de travail ;
— les moyens tirés de l’absence de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-10 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2503751 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Ghanassia représentant Mme A.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire en défense le 16 avril 2025, après l’audience, aux termes duquel elle conclut au non-lieu à statuer au motif qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à Mme A.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été réouverture pour permettre la communication à Mme A du mémoire de la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne née le 4 novembre 1994 à Sifie (Côte d’Ivoire), réside en France régulièrement sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 25 novembre 2024 et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement lui a été délivrée. Aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour le 5 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé dirigées contre la décision implicite refusant de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction :
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions en référé.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. La préfète de l’Isère ayant délivré en cours d’instance une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A valable jusqu’au 15 juillet 2025, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, le surplus des conclusions en référé doit être rejeté.
Sur les conclusions de Me Ghanassia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Mme A, qui a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, a obtenu partiellement satisfaction en cours d’instance. Par suite, l’Etat doit être regardé comme partie perdante dans l’instance. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Sinon, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé relatives à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 3 :Le surplus des conclusions en référé est rejeté.
Article 4 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghanassia en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Sinon, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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