Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2411320 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1984 à Mohammadia (Algérie), a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 13 juillet 2013 au 12 juillet 2023. Ayant demandé le renouvellement de ce titre, il a été placé sous récépissé à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’au 15 octobre 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
3. En premier lieu, la demande de M. A B a été implicitement rejetée quatre mois après le dépôt du dossier complet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A B ne peut, par suite, faire utilement valoir que le délai de traitement de sa demande serait excessif pour contester la légalité de cette décision. En deuxième lieu, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A B se borne à indiquer qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2019, qu’il est intégré professionnellement et participe au tissu associatif de la ville de Lille, et à affirmer que de ce fait la décision contestée porte nécessairement atteinte à son droit à une vie privée et familiale, en produisant seulement à l’appui de ces affirmations un acte de mariage, une quittance de loyer et un récépissé de déclaration d’une association ne comportant pas son nom ainsi que des documents de présentation de projets associatifs. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 de son quatrième protocole additionnel et de ce que la décision porte atteinte à sa liberté de travailler ne sont, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il est manifeste que, au vu de la demande, aucun de ces moyens n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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