Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2402049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 28 février 2024 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1994 à Gabes, a sollicité, le 20 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en couple avec une ressortissante française. Toutefois, cette relation ne présente pas un caractère ancien dès lors que le pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu n’a été enregistré que le 4 novembre 2022, soit moins d’un an avant la décision attaquée, et que la vie commune du couple n’a débuté que le 18 mars 2022, selon les déclarations de M. B, soit un peu plus d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le couple est sans charge de famille. En outre, M. B déclare être arrivé en France le 1er août 2021, soit depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée. M. B ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou sociale. Enfin, il n’est pas contesté que ses parents et ses frères et sœur résident en Tunisie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de l’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pout la greffière en chef
La greffière
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