Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509342 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme B… a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe d’un ressortissant français, compte tenu de l’obtention, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025. Ce désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions maintenues par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qui a rendu partiellement sans objet les conclusions à fin d’injonction et motivé le désistement n’étant intervenue qu’en raison de l’introduction du présent recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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