Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2100537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, le 29 septembre 2021, le 12 août 2022 et le 9 septembre 2022 sous le n°2100537, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a prononcé la carence de la commune au titre de la période triennale 2017-2019, a fixé à 87,82% le taux de majoration du prélèvement annuel opéré sur ses ressources fiscales en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et a décidé que l’autorité administrative de l’État pourra délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements dans des secteurs identifiés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer le montant des prélèvements et de la majoration mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce que la décision de majoration du prélèvement n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du comité régional de l’habitat est irrégulier ;
— il se fonde sur un objectif irrégulièrement fixé par le préfet en ce qu’il était irréalisable ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet du Var n’a pas pris en compte les contraintes et les difficultés ainsi que la volonté de la commune à atteindre l’objectif fixé ;
— la majoration est manifestement disproportionnée compte tenu des lourdes contraintes pesant sur la commune et des efforts accomplis ;
— elle opère une rupture d’égalité devant la charge publique en ce que d’autres communes n’ayant pas rempli leurs objectifs n’ont pas été proposées à la carence ;
— la faculté pour le préfet de délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements est entachée d’irrégularité en tant que l’arrêté ne définit ni les secteurs concernés ni les catégories précitées ;
— l’exercice du droit de préemption décidé par le préfet à l’article 6 de l’arrêté litigieux est entaché d’irrégularité en ce qu’une telle faculté ressort de la compétence de la métropole Toulon Méditerranée Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 23 août 2022 sous le n°2100565, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 février 2021 par lequel le préfet du Var a fixé, d’une part, le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2021 à 186 638,17 euros et, d’autre part, le montant de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code, résultant de l’application de l’arrêté de carence en date du 24 décembre 2020, à 383 718,06 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer le montant des prélèvements et de la majoration mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 25 février 2021 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2020 qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction concernant l’affaire n°2100537 a été fixée au 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d’instruction concernant l’affaire n°2100565 a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer, et celles de M. A, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
le préfet du Var a notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer l’objectif de réaliser 435 logements sociaux sur le territoire communal pour la période triennale 2017-2019. Par courrier
du 10 juillet 2020, le préfet informait la commune de son intention d’engager une procédure
de constat de carence, relevant que seuls 53 logements ont été réalisés sur la période précitée. Consécutivement à la lettre d’observation de la commune adressée le 2 septembre 2020 et
des discussions en commission d’engagement nationale pour le logement (ENL) réunie
le 15 septembre 2020, le préfet a prononcé par un arrêté du 24 décembre 2020 la carence de la commune pour la période précitée, tel que prévu par l’article L. 309-9-1 du code de la construction et de l’habitation et fixé, par arrêté du 25 février 2021, le montant du prélèvement et de la majoration pour respectivement des montants de 186 638,17 euros et de 383 718,06 euros. Par ses deux requêtes, la commune de la Seyne-sur-Mer demande l’annulation desdits arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2100537 et n°2100565 introduites par la commune de la Seyne-sur-Mer présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2020 :
En ce qui concerne les défauts de motivation et de contradictoire :
3. Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article
L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant
de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional
de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée
à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir
les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente () ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application et indique que sur l’objectif de 435 logements sociaux assigné à la commune de la Seyne-sur-Mer dans le cadre de ses obligations triennales 2017-2019, seuls 53 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 12,18 % tout en précisant qu’au moins 30 % de ces logements devaient être financés par des prêts locatifs aidés d’intégration, le taux constaté étant de 4,79 %. Sont également exposés les éléments avancés par la commune lors de la procédure contradictoire, l’appréciation portée par le préfet sur ceux-ci et leur insuffisance pour justifier le non-respect par la commune de son objectif pour la période concernée. Par ailleurs, si la commune soutient que ces indications ne lui ont pas permis de comprendre le taux de majoration de 87,82% fixé par l’article 2, elles lui permettaient pourtant de déterminer le montant du taux minimal conformément aux dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu’au terme de la procédure de constat de carence, le préfet peut notamment fixer la majoration du prélèvement litigieux. Ainsi, en visant expressément les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité dans sa procédure contradictoire du 19 juillet 2020, le préfet du Var a utilement informé la commune de la Seyne-sur-Mer de son intention d’engager une procédure de constat de carence, impliquant nécessairement qu’au terme de cette procédure, il pourrait prononcer à la fois cette carence, ainsi qu’une majoration du prélèvement qui en découle. Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de majoration du prélèvement litigieuses n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
6. Aux termes de l’article R. 362-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est également consulté : / () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l’article L. 302-9, sur les projets d’arrêtés prévus à l’article
L. 302-9-1 () ". En outre, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
qui s’applique au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d’assurer le caractère collégial de celle-ci. »
7. Il résulte de l’instruction que la réunion du comité régional de l’habitat et
de l’hébergement s’est tenue le 16 décembre 2020, les participants ayant été régulièrement convoqués, en particulier les membres des trois collèges qui ont pu prendre part au vote.
Cette réunion a pu valablement se tenir en visioconférence, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 précitée, et les participants ont pu accéder à la plateforme extranet dédiée comprenant l’ensemble des documents nécessaires à la tenue de la séance, notamment les projets d’arrêté de carence. Ainsi, si la commune soutient que la consultation préalable du comité régional est entachée d’irrégularités, elle ne l’établit pas. Par ailleurs,
la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le sens de l’avis rendu par la commission régionale est sans incidence sur sa légalité dès lors que cet avis est consultatif. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la carence.
8. En premier lieu, à supposer même qu’il convienne de regarder la commune
de la Seyne-sur-Mer comme excipant de l’illégalité de la décision non règlementaire
par laquelle le préfet l’a informée de son objectif pour la période triennale 2017-2019,
elle n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’illégalité alléguée de cette dernière qui,
au surplus, étant devenue définitive avant que le préfet ne prononce la carence de la commune, ne peut être régulièrement contestée.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation cité précédemment que le préfet doit tenir compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.
10. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer si une commune soumise aux obligations de la loi SRU n’a pas atteint ses objectifs triennaux, le préfet du Var s’est référé à l’instruction gouvernementale du 23 juin 2020 relative à la procédure du bilan triennale
2017-2019, ainsi que sur le travail mené par la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement afin d’établir une « trame d’analyse » de la situation des communes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur soumises au bilan, dans l’objectif d’assurer un traitement équitable entre ces communes. À cette fin, il a établi une note sur 10 attribuée à chaque commune calculée sous 3 critères : d’abord un taux d’atteinte quantitatif des objectifs qui est sanctionné par une note sur 4 points calculée au prorata de ce taux d’atteinte (critère n°1), ensuite des indicateurs qualitatifs sanctionnées, d’une part, par une note sur 1,33 points concernant la part minimale de prêts locatifs aidés d’intégration et, d’autre part, une note sur 0,67 point concernant la part maximale de prêt locatif social (critère n°2), enfin une note sur 4 points concernant l’appréciation locale qualitative du volontarisme de la commune à produire du logement social (critère n°3).
11. La commune soutient, d’une part, qu’elle a fait face à de nombreuses difficultés extérieures pour atteindre ses objectifs, notamment des opérations immobilières reportées ou annulées, des contraintes inhérentes aux quartiers prioritaires de la politique de la ville situées au quartier Berthe et au centre-ville, d’autre part, qu’elle a mis en œuvre de nombreux mécanismes visant à favoriser la création de logements sociaux, démontrant ainsi sa volonté d’atteindre les objectifs fixés. Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces circonstances ont été prises en compte par le critère n°3 pour lequel la commune a obtenu
la note maximale de 4. Mais, compte tenu de la réalisation d’à peine 12,18% de l’objectif fixé, cette dernière n’a pas pu atteindre la note totale de 6 sur 10 pour laquelle, d’après la « trame d’analyse » du préfet du Var, elle n’aurait pas été considérée comme étant en situation de carence. Par ailleurs, si la commune de la Seyne-sur-Mer expose que le critère n°3 n’est pas suffisamment pris en compte, il résulte pourtant de ce qui vient d’être dit que ce critère compte pour plus d’un tiers de la note totale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu prononcer la carence de la commune de la Seyne-sur-Mer pour la période triennale 2017-2019.
12. En troisième lieu, si la commune de la Seyne-sur-Mer soutient que la carence prononcée à son encontre constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques car deux autres communes du département n’ont pas atteint leurs objectifs sans avoir fait l’objet du prononcé de carence, elle n’apporte pour autant aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, d’autant plus que, tel qu’il l’a été dit précédemment, la décision de prononcer la carence d’une commune est déterminée par la note obtenue selon 3 critères afin précisément d’établir une équité de traitement entre les différentes communes. Dès lors,
la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse procède d’une rupture d’égalité.
En ce qui concerne la sanction.
13. Il résulte de l’instruction que pour la période 2017-2019, la commune de la Seyne-sur-Mer a obtenu un très faible taux de réalisation des objectifs quantitatifs évalué à 12,18% et qu’elle n’a réalisé que 4,79% de la production en logements sociaux sous forme de prêts locatifs aidés d’intégration pour un objectif exigé de 30% minimum. Si la commune requérante soutient que cette sanction grèvera le budget consacré au développement des logements locatifs sociaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée comme non fondée.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
14. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité ».
15. En premier lieu, si la commune soutient que l’article 4 de l’arrêté litigieux
ne définit pas suffisamment précisément la mise en œuvre pour le préfet de sa faculté de délivrer des autorisations d’urbanisme prévue par les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation précité, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet ait entendu mettre en œuvre immédiatement une telle prérogative, mais qu’il s’est borné à informer la commune qu’il s’en réserve la possibilité. Partant, cette disposition, qui
ne modifie pas l’ordonnancement juridique, ne fait pas grief à la requérante de sorte que son moyen doit être écarté comme étant inopérant.
16. En second lieu et en toute hypothèse, il résulte des dispositions précédemment mentionnées que, dans le cadre d’un arrêté de carence, le préfet peut valablement exercer
le droit de préemption dans le cadre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité, quand bien même cette compétence aurait été transférée à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Seyne-sur-Mer n’est
pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 24 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 :
18. La commune de la Seyne-sur-Mer soutient que les irrégularités entachant d’illégalité l’arrêté du 24 décembre 2020 rendent, par voie de conséquence, illégal l’arrêté du 25 février 2021 qui en découle. Toutefois, l’ensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 ayant été préalablement tous écartés, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de 25 février 2021.
19. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021, fixant le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code
de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation
des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite,
les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Seyne-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de la Seyne-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer et au préfet
du Var.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°2100537, 2100565
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