Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » dont il a demandé le renouvellement le 21 novembre 2025, qu’il n’a eu aucun récépissé alors que sa carte est arrivée à expiration le 10 février 2026, que son employeur menace de suspendre son contrat, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 5 mars 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 mars 1994 à Meknès, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « Passeport-talent : salarié qualifié / entreprise innovante » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 février 2026. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 novembre 2025 et n’a eu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 10 février 2026. Il est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 10 mai 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
M. B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 21 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître à la date du 22 mars 2026 une décision implicite de rejet.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue à la fois d’urgence et d’utilité, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par une requête en annulation assortie le cas échéant d’une requête en référé – suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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