Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2506520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte au titre des dispositions de l’article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type d’hébergement considéré comme adapté à ses besoins et qui sera due, passé le délai d’un mois, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut d’hébergement immédiat, passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une décision du 13 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle n’a, à ce jour, reçu aucune proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement – foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (/) Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l’État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris toutes les mesures qu’il lui était possible de prendre et que, compte tenu du faible contingent de places d’hébergement dont il dispose, l’absence de proposition d’hébergement serait la conséquence d’une impossibilité et non d’une carence de l’administration, ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
En l’espèce, par une décision en date du 13 novembre 2024 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A… comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a reçu aucune offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, tandis qu’il n’apparaît pas que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de Mme A… et d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, en l’absence de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de Mme A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre chargée du logement.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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