Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2206678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL Lotinvest, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire d’Izon lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable la création d’un portail d’accès sur la parcelle cadastrée AH-249 issue de la division et, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Izon de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité ou à défaut d’enjoindre au réexamen de la demande ou de toute mesure utile ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Izon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le motif du non-respect de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme n’est pas constitué ; d’une part, l’accès n’est pas à créer mais est existant ; d’autre part, la dangerosité de cet accès n’est pas constituée ;
— le refus fondé sur le non-respect de la déclaration préalable accordée le 10 juillet 2022 est illégal.
La procédure a été communiquée à la commune d’Izon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 h.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 16 décembre 2024 aux parties une demande de pièces pour compléter l’instruction, lesquelles ont été réceptionnées les 23 et 24 décembre suivant mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopes, représentant la Sarl Lotinvest, et de M. A, adjoint à l’urbanisme, représentant la commune d’Izon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire de la commune d’Izon n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SARL Lotinvest en vue de détacher deux lots à bâtir sur un terrain situé avenue du Maréchal Leclerc, parcelle cadastrée AH 148. Le 17 mai 2022, la Sarl Lotinvest a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour le lot A, nouvellement cadastré AH 249, avec création d’un portail en façade de voie. Par arrêté du 11 juillet 2022, dont la Sarl Lotinvest demande l’annulation, le maire de la commune d’Izon a déclaré non réalisable l’opération.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. « . Aux termes de l’article A. 410-5 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. "
3. Le certificat d’urbanisme en litige vise le projet de la pétitionnaire, les dispositions du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme applicables au terrain d’assiette. Il expose ensuite clairement les motifs pour lesquels le projet présenté ne remplit pas les conditions posées par l’article UC3 et expose qu’il ne respecte la déclaration préalable délivrée le 13 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme : « Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers ».
5. Si la parcelle détachée AX 249 est limitrophe de l’avenue Maréchal Leclerc, en revanche, les pièces sont insuffisantes à démontrer qu’un accès serait existant. La circonstance que le fossé serait busé à cet endroit ne suffit pas à le caractériser. En revanche, en l’état du dossier, et en l’absence de défense de la commune, il ne ressort d’aucune pièce que la création de cet accès engendrerait des risques pour les usagers de cette voie, qui présente un caractère rectiligne, quand bien l’accès à créer serait situé à proximité de deux autres accès distants de 50 mètres environ. La requérante est donc fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la division parcellaire autorisée prévoyait que l’accès du lot à la voie publique se ferait par une servitude de passage empruntant le terrain déjà construit du lot C et la parcelle cadastrée AH 47 également construite. Selon le maire de la commune d’Izon, en envisageant un nouvel accès pour le lot A sur la voie publique, le projet envisagé méconnaît la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 13 décembre 2019. Cependant, les autorisations de construire susceptibles d’être délivrées ne sont pas des mesures d’application de décision portant division parcellaire. Sous réserve du respect des dispositions d’urbanisme pertinentes régissant les accès ou la desserte, rien ne fait obstacle à ce l’autorisation de construire complète les accès initialement autorisés par une division parcellaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs entachant le certificat d’urbanisme négatif sont entachés d’illégalités et le certificat d’urbanisme négatif doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.() ".
10. Le certificat contesté n’ayant pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent jugement et la commune n’ayant pas invoqué d’autres motifs de refus en défense, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’Izon de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Izon une somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2022 du maire d’Izon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Izon de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à la Sarl Lotinvest dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : La commune d’Izon versera à la Sarl Lotinvest une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Lotinvest et à la commune d’Izon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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