Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 2203808
TA Montreuil
Rejet 6 février 2025
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CAA Paris
Rejet 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les entreprises assujetties à la taxe ne peuvent pas être considérées comme placées dans une situation analogue à celles qui ne le sont pas, justifiant ainsi la non-déductibilité de la taxe.

  • Rejeté
    Absence de justification objective pour la non-déductibilité

    La cour a jugé que la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels, visant à corriger un déséquilibre de marché et à dissuader la construction de bureaux.

Résumé par Doctrine IA

La société Lor Matignon a demandé au tribunal la restitution partielle de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale, ainsi que le versement d'intérêts moratoires, en raison de la réintégration de la taxe annuelle sur les bureaux dans son résultat imposable pour l'exercice 2017. Elle soutenait que cette non-déductibilité violait les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas ces droits, car elles poursuivent un objectif d'utilité publique et reposent sur des justifications objectives. Par conséquent, la requête de la société a été rejetée, ainsi que ses demandes d'intérêts moratoires et de frais.

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1Conclusions s/ CAA Paris, 2 avril 2026, n° 25PA01549, CAA Paris, 2 avril 2026, n° 25PA01550, CAA Paris, 2 avril 2026, n° 25PA01553
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Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2203808
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2203808
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 2203808