Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. I… E…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineure B… G… E…, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 16 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant B… G… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans les circonstances de l’espèce ; l’enfant B… G…, dont il a appris l’existence fin 2019 et dont la mère ne peut s’en occuper à la suite de son mariage, se trouve en Guinée sans présence parentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 17 juin 2025 et régularisé le 11 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E…, ressortissant guinéen né le 12 février 1995, s’est vu reconnaître la qualité de de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2020. Des demandes de visa ont été déposées le 10 décembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry en faveur de son épouse, Mme A… E…, de leur enfant C… F… et de de sa fille alléguée, B… G…, née le 5 novembre 2017 et qui serait issue de sa relation avec Mme H… D…. Par une décision du 16 mai 2025, l’autorité consulaire a rejeté la demande concernant cette dernière. M. E… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie régulièrement le 11 juillet 2025, a rejeté le recours ainsi formé devant elle contre la décision précitée du 16 mai 2025.
4. Au soutien de sa demande de suspension et pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, le requérant fait valoir que sa fille B… G…, dont il a appris l’existence à la fin de l’année 2019, se trouve en Guinée sans présence parentale dès lors que sa mère n’est plus en mesure de la prendre en charge. Toutefois, il s’est écoulé plus de quatre ans entre la date d’admission de M. E… à la qualité de réfugié et le dépôt de la demande de visa pour sa fille alléguée B… G…, sans qu’il ne soit apporté d’explications à l’écoulement d’un tel délai, contribuant à la situation d’urgence désormais invoquée. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’enfant se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité et d’isolement en Guinée ni que l’autre parent ne serait pas en mesure d’assurer sa prise en charge. Enfin, il n’est fait état d’aucune autre circonstance particulière justifiant le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… E… et à Me Leudet.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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