Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2201249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 18 juillet 2024, M. A G et Mme F D, représentés par Me Susini, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SCI Nord-Sud un permis de construire portant sur la surélévation d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section CI n° 0106 située 970 avenue Pierre Brossolette ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SCI Nord-Sud un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à verser à M. G et une autre somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 12 août 2021 :
— leur requête est recevable ; en particulier, en leur qualité de voisin immédiat, ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors que la construction projetée va notamment entraîner des nuisances sonores liées à l’augmentation de la circulation, un perte d’ensoleillement et une perte de valeur vénale de leur propriété ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence et de vice de forme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de document signé par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, ni que le maître d’œuvre aurait pris en compte la règlementation parasismique et paracyclonique ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’extension, par son traitement et sa forme, ne s’insère pas dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UM 12 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas établi que les espaces de stationnement des vélos sont d’une superficie suffisante, ni qu’ils sont couverts ou clos.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 28 juillet 2022 :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne fait pas état de la création d’un local vélo ;
— il n’a pas régularisé la méconnaissance les dispositions de l’article UM 12 dès lors qu’il n’indique pas explicitement que tel serait son objet et que le local vélo projeté n’est ni d’une surface suffisante, ni facilement accessible.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2022 et 5 septembre 2024, la SCI Nord-Sud représentée par Me de Foresta, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. G et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. G et Mme D ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 2 mai 2023 et 4 septembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. G et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Susini, représentant M. et Mme G, I, représentant la SCI Nord-Sud et de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme G, a été enregistrée le 18 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2021, la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SCI Nord-Sud un permis de construire portant sur la surélévation d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section CI n° 0106 située 970 avenue Pierre Brossolette. Par un courrier du 13 octobre 2021, reçu le même jour, M. A G et Mme F D ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la pétitionnaire un permis modificatif portant sur la création d’un local vélo. M. G et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le permis de construire initial :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juillet 2020, la maire d’Aix-en-Provence a donné délégation de signature à M. H E, 5ème adjoint, pour « la délivrance des autorisations d’urbanisme ». La maire a attesté de ce que cet arrêté a été transmis le même jour en préfecture, affiché en mairie du 30 juillet au 29 août 2020 et publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas « pour le maire » est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de forme doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; () ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’a été jointe à la demande de permis de construire un document établi par M. C B, dont il n’est pas utilement contesté qu’il a la qualité de contrôleur technique au sens des dispositions précitées, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques.
6. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend une attestation de prise en compte de la règlementation thermique établie le 16 décembre 2020 par le bureau d’études thermiques SAV Energie, mandaté à cette fin par la SCI Nord-Sud. Contrairement à ce que soutiennent M. G et Mme D, le service instructeur n’avait pas à s’assurer de la régularité du mandat confié par le maître d’ouvrage à cette société.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1 – Dispositions générales / Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes. / () 3 – Interventions sur constructions existantes et extensions* / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux et colorations mis en œuvre, de la composition de sa façade*, de son ordonnancement, tous travaux à réaliser, y compris les ravalements, doivent préserver son identité architecturale. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions* de conception architecturale contemporaine. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone urbaine dense, composée de maisons individuelles en R+1 et d’immeubles collectifs de style hétérogène. Ces constructions ne présentent pas d’intérêt architectural particulier et ne font l’objet d’aucune protection, à l’exception du pavillon de Cormis, bâtiment situé à moins de cinq cent mètres et inscrit au titre des monuments historiques. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces qu’il n’existe pas de covisibilité avec le projet ainsi que l’a relevé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 26 février 2021. La surélévation envisagée, d’une ampleur et d’une hauteur limitée, dispose d’un toit terrasse, tout comme un l’immeuble R + 4 situé à proximité immédiate. En outre, la circonstance qu’une prescription impose à la SCI Nord-Sud d’harmoniser les teintes des menuiseries des fenêtres et des portes de la construction existante avec celles de la surélévation n’est pas de nature à nuire à son insertion dans son environnement. Dans ces conditions, malgré un aspect contemporain et un traitement des façades par un bardage aluminium, le projet en litige ne porte pas à son environnement une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 doit être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier que le plan " R+0 PRO " joint à la demande de permis de construire modificatif mentionne la création d’un local vélo dans le volume de la construction existante. Dans ces conditions, alors même que la notice architecturale ne fait pas état de cet élément, le service instructeur a été mis en mesure, d’apprécier l’objet et la consistance des modifications apportées au projet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « » 3 – La surface de stationnement pour les vélos : () /b) ne doit pas être inférieure à 1,5 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher* pour les constructions à destination* de bureau, commerce, artisanat, hébergement hôtelier service public ou d’intérêt collectif. / Cette surface doit être aménagée sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis l’emprise publique* ou la voie*. () / 6 – En cas de transformation, de changement de destination* ou d’extension* de bâtiments existants, le nombre de places qui peut être exigé résulte de la différence entre le nombre de places théoriquement requises pour le bâtiment existant et celui exigé pour le projet / 7 – Lorsque le nombre de place de stationnement, calculé selon les critères définis au présent article, a une partie décimale, il est arrondi au chiffre inférieur s’il est inférieur ou égal à 0,5 et au chiffre supérieur s’il est supérieur à 0,5 ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de travaux sur une construction existante, le nombre de places de stationnement ou la surface de stationnement exigées correspond à la différence entre le nombre de places ou de la surface théoriquement existantes et le nombre de places ou la surface totale théoriquement exigées à l’issue du projet.
15. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 13, le permis de construire modificatif a sans ambiguïté pour objet d’inclure un local vélo dans le volume de la construction existante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction issue du projet doit être d’une surface de plancher de 1 438 m² à l’issue des travaux, pour 1 160 m² de surface de plancher pour la construction existante. En application des dispositions précitées, le projet devait donc prévoir une surface de stationnement correspondant à deux tranches de 100 m², soit 3 m², consacrée au stationnement des vélos. En l’espèce, le projet prévoit la création d’un local vélo d’une surface de 4,5 m² qui, contrairement à ce que soutiennent M. G et Mme D, est facilement accessible depuis la voie publique dès lors que son accès s’effectue par un « cheminement PMR horizontal » dont il ressort de la notice d’accessibilité jointe à la demande de permis de construire modificatif qu’il présente « les caractéristiques suivantes : / pente nulle / pas de ressaut supérieur à 2 cm () ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 12 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. G et Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G et Mme D une somme de 900 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et une autre somme de 900 euros à verser à la SCI Nord-Sud au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. G et Mme D verseront à la commune d’Aix-en-Provence une somme de 900 euros et à la SCI Nord-Sud une autre somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et Mme F D, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SCI Nord-Sud.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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