Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2026, n° 2603466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… H… A…, représenté par Me Bouyat-Poirier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui porte une atteinte excessive à sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bouyat-Poirier, représentant M. A…, qui reprend ses écritures en soulignant l’atteinte à la liberté d’aller et venir,
- les observations de M. D…, représentant le préfet du Morbihan,
- et les explications de M. A…, qui indique vouloir rester en France où il peut avoir du travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B… F…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
5. Il est constant que M. A… n’a pas contesté l’arrêté du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et que celui-ci lui avait été régulièrement notifié au plus tard le 23 février 2026. Cet arrêté est devenu définitif et le requérant ne peut plus utilement soutenir que cet arrêté porterait une atteinte excessive à sa situation ou qu’il pourrait obtenir un emploi. Il ne peut pas plus soutenir utilement que ces éléments remettraient en cause l’assignation à résidence et l’entacheraient d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. En se bornant à indiquer que l’arrêté perturbe son activité sociale et sportive et fragilise son intégration en France, qu’il a une adresse et ne cherche pas à fuir, M. A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les matins à neuf heures et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. L’arrêté d’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de son frère ou de ses proches, M. A… ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette convention doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… A… et au le préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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