Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2200917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 28 juin 2024, le 31 juillet 2024, le 31 juillet 2024, le 11 octobre 2024, le 16 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, la société Idex environnement, représentée par Me Contis, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’appeler en cause le syndicat intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) ;
2°) de condamner solidairement le SIBRECSA et les sociétés Area Impianti et Exergy sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de dommages de travaux publics, à lui payer la somme de 556375,25 euros au titre du préjudice subi du fait des désordres survenus sur l’usine d’incinération des ordures ménagères de Pontcharra et de la non-exécution de l’avenant n°1, outre les intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure adressée au SIBRECSA ;
2°) de condamner les sociétés Area Impianti et Exergy à lui verser la somme de 40000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SIBRECSA à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la société Exergy, représentée par Me Soulier Dugenie, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Idex environnement soit condamnée à lui verser une somme de 15000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 juillet 2024, le 31 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 14 mars 2025, la société Area Impianti, représentée par Me Lugnani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Idex environnement à lui verser la somme de 25000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le SIBRECSA, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Idex environnement à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la société Idex environnement déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la société Area Impianti déclare prendre acte du désistement de la société Idex environnement.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le SIBRECSA déclare prendre acte du désistement de la société Idex environnement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Idex environnement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Exergy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Idex environnement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Exergy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex environnement, à la société Area Impianti, à la société Exergy et au syndicat intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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