Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2302040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme Nadine Barret demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 25 avril 2023 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre son évaluation au titre des années 2020-2021, ensemble ladite évaluation.
Elle soutient que :
— il ne peut lui être opposée la forclusion du délai de contestation de son évaluation devant la commission d’avancement ;
— en effet, la contestation de l’évaluation des magistrats de l’ordre judiciaire devant la commission d’avancement n’est pas une voie de recours obligatoire, la possibilité de former un recours gracieux à l’encontre de la notation demeurant ouverte ;
— son évaluation est irrégulière dés lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la présidente de chambre à laquelle elle est affectée ;
— la décision attaquée est également entachée d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en raison du dépassement du délai de quinze jours pour saisir la commission d’avancement de la contestation de l’évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nadine Barret, vice-présidente au sein du tribunal judiciaire de Draguignan, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 25 avril 2023 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre son évaluation au titre des années 2020-2021, ensemble ladite évaluation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requérante soutient que son évaluation est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la présidente de chambre à laquelle elle est affectée. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l’entretien préalable a été conduit par le supérieur hiérarchique de l’intéressée dénommé Mme A, dont Mme B ne conteste pas la qualité de supérieur hiérarchique direct. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué ne peut être qu’écarté.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. ».
4. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une discrimination en raison de son état de santé. Il résulte des pièces du dossier que Mme B est en effet atteinte d’un problème affectant sa vision. Elle expose que l’évaluation comporte une recommandation négative sur la fonction de conseiller à la cour d’appel en raison de la charge rédactionnelle que comporterait ce poste et que cette réserve serait discriminatoire au regard de son état de santé. Il résulte en effet de l’évaluation contestée qu’il a été considéré qu’il ne serait pas raisonnable dans l’immédiat d’exposer Mme B, en dépit de son souhait, à une charge de travail rédactionnelle au niveau de celle imposée aux conseillers de cour d’appel, les difficultés de l’intéressée sur son poste étant rappelées en dépit de sa volonté et de son investissement. Il est constant que Mme B reconnait, dans les documents produits à l’instance, que les retards constatés dans son activité professionnelle pour l’année considérée tels qu’évoqués dans son évaluation, sont dus en majeure partie à ses difficultés visuelles, certains retraits d’audiences civiles ayant été effectués afin d’alléger sa charge de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail et cela en dépit des aménagements dont elle bénéficie pour exercer ses fonctions. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas la charge de travail rédactionnelle qui s’impose aux fonctions de conseillers de cour d’appel qu’elle souhaite exercer. Ainsi, eu égard à ces éléments et à la charge de travail inhérente au poste de conseillers de cour d’appel, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pouvait tenir compte de cette situation objective pour évaluer la demande de Mme B. Il suit de là que la requérante qui ne se prévaut d’aucun autre élément, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, aucune erreur de fait et de droit ne pouvant être retenue en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nadine Barret et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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