Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2516453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 25 septembre 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Marie Daffe, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui permettre d’accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil, en tenant compte de sa vulnérabilité, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement adaptée à sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la partie condamnée la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est demandeuse d’asile, sans possibilité d’hébergement adapté à sa situation et à l’état de santé de sa fille mineure, atteinte d’une maladie chronique et bénéficiant d’un suivi médical et d’un traitement réguliers ; elles sont vulnérables ; malgré ses appels au 115, elle n’a pas d’hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit d’asile ; ses besoins au titre des conditions matérielles d’accueil et sa vulnérabilité n’ont pas été pris en compte ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie privée et familiale ;
*au principe de la dignité humaine ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée : il est confronté à une saturation significative du dispositif national d’accueil et procède aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles ; Mme A et sa fille peuvent parfaitement bénéficier d’une prise en charge médicale et d’un traitement si nécessaire ; elle ne transmet pas plus d’élément à l’instance permettant d’établir que l’OFII n’aurait pas correctement apprécié sa situation et sa vulnérabilité ou celle de sa fille mineure ; la famille était hébergée par une compatriote ; en tout état de cause il est constant que la famille, non dépourvue de moyens de subsistance, est également en mesure de solliciter d’autres dispositifs prévus par le droit interne, tel que le dispositif du 115 ; l’intéressée, qui soutient avoir sollicité en vain le 115, n’apporte aucun élément à l’instance permettant de corroborer ses déclarations, alors qu’elle se plaint d’une précarité de ses conditions de vie ; en l’attente d’un hébergement, Mme A et sa fille bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile majorée depuis l’enregistrement de leur demande d’asile ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
*la famille n’est pas démunie de toute assistance et perçoit l’allocation pour demandeur d’asile, Mme A n’établit pas que cette allocation serait insuffisante pour lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé le temps de son orientation par l’OFII ; la requérante peut faire appel à d’autres dispositifs pour sa prise en charge ; la famille n’est pas démunie de toute assistance de tiers ; la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’hébergement d’urgence à l’encontre de l’OFII, ce dernier n’étant pas l’autorité administrative compétente pour la gestion de ce dispositif.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens au regard des capacités du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— la situation personnelle de l’intéressée ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence ; l’intéressée n’est pas connue des services du SIAO et n’a fait l’objet d’aucun signalement de la part des partenaires institutionnels ou associatifs. Il ressort en outre que Mme A ne s’est présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) que le 23 septembre 2025 afin d’y exposer ses difficultés en matière d’hébergement ; sa situation ne caractérise pas une carence de l’Etat dans l’accès à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 11H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Neraudau, avocate de Mme A, en présence de l’intéressée,
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la demande dirigée contre l’OFII :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. ».
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
7. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1981 est entrée en France en 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée le 9 avril 2025. Il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une mise à l’abri ponctuelle par une compatriote, Mme A, accompagnée de sa fille née le 23 mai 2012 laquelle est atteinte d’une maladie chronique grave, ainsi que de son petit-fils né le 2 novembre 2018, est sans hébergement. Les circonstances tirées de ce que le dispositif d’accueil serait saturé et de ce que la requérante perçoit une allocation pour demandeur d’asile majorée au titre des conditions matérielles d’accueil, laquelle ne lui permet pas, en tout état de cause d’être hébergée dans le secteur locatif privé, ne sauraient suffire à démontrer l’absence d’urgence en l’espèce. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces médicales versées à l’instance par la requérante que l’absence d’hébergement adapté est de nature à préjudicier sérieusement à l’état de santé de sa fille. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
8. Il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, le 21 juillet 2025 et le 25 août 2025, l’assistante sociale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a signalé aux autorités en charge de l’asile la précarité de la situation d’hébergement de la requérante, tout en attirant leur attention sur le suivi pédiatrique nécessité par l’état de santé de sa fille. Il résulte notamment d’un certificat médical établi le 22 septembre 2025 par le médecin du service d’hématologie, d’oncologie et d’immunologie pédiatriques du CHU la nécessité d’un logement salubre, correctement chauffé, sans courant d’air ni moisissure, situé à une distance raisonnable du CHU. En outre, il est constant que Mme A est demandeuse d’asile avec sa fille et que leur situation n’a pas été définitivement rejetée par les autorités chargées de statuer sur lesdites demandes. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier de l’entièreté des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans avoir mesuré la grande vulnérabilité de la situation familiale de l’intéressée et notamment de sa fille, de leurs besoins au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a pourtant été informée au vu des pièces versées à l’instance, a porté une atteinte grave et manifeste aux exigences qui découlent du droit d’asile et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
9. Les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de proposer une solution d’hébergement à Mme A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande dirigée contre le préfet :
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante étant satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ainsi que cela a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Il est enjoint à l’OFII de proposer à Mme A un hébergement adapté à sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Neraudau.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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