Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé un changement de statut et la délivrance d’une carte de résident portant la mention « bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
s’agissant d’une demande de renouvellement, la condition d’urgence est remplie ; elle le serait, en tout état de cause, eu égard à sa situation professionnelle et financière ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à ce que sa requête est recevable ;
au défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation personnelle ;
à la violation de l’article L. 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie remplir les conditions prévues par cet article.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte d’Or qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600233, enregistrée le 22 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France le 27 mai 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle, qui a expiré le 29 septembre 2024. M. B… a sollicité un changement de statut, demandant une admission au séjour en qualité de salarié, dans un premier temps, puis un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». Par une requête, enregistrée sous le n° 2600233, M. B… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de M. B… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B… est entré en France en situation régulière, ainsi qu’il a été dit au point 1, et a bénéficié de titres de séjour, le dernier expirant le 29 septembre 2024. En octobre 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié, puis, en juin 2025, un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la suite de quoi il lui a été délivré des récépissés, le dernier expirant le 29 juillet 2025. Si M. B… ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il avait jusqu’alors toujours été autorisé à travailler. La décision contestée et l’absence de délivrance d’un récépissé l’empêche désormais d’exercer une activité rémunérée et de subvenir à ses besoins. Elle est ainsi susceptible de le placer dans une situation de grande précarité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence apparaît satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Par un courrier du 13 novembre 2025, reçu en préfecture le 18 novembre, le conseil de M. B… a demandé à connaître les motifs de la décision implicite qui a été opposée au requérant, à la suite de quoi aucune réponse ne lui a été apportée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas motivé sa décision, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a pas produit en défense et n’était pas représenté à l’audience, qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment produit un titre de rente pour invalidité à un taux de 30 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… apparaît fondé à demander la suspension de la décision contestée. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la demande de M. B… et lui délivre, pendant la durée de l’instruction et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. B…, l’exécution de la décision implicite de rejet contestée du préfet de la Côte-d’Or est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer, pendant la durée de l’instruction et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B… dans les conditions prévues au point 11 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet-Michel.
Fait à Dijon le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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