Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2306438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 26 février 2025 et 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Alpes Maritimes en date du 28 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour exceptionnel mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du Jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500€ au titre de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Maghnaoui, substituant Me Antoine représentant M. B A
Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler, la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Alpes Maritimes en date du 28 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Le requérant soutient qu’il justifierait de considérations humanitaires du fait de son homosexualité qui l’expose à des persécutions en cas de retour en Géorgie. Il n’établit cependant pas la réalité de ses craintes alors qu’il lui était par ailleurs possible, s’il s’y croit fondé, à présenter une demande d’asile auprès des autorités compétentes.
4. Aux termes de l’article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
5. Le requérant, célibataire sans charge de famille, qui se prévaut d’avoir travaillé comme « homme à tout faire » pour différents employeurs ne justifie pas avoir établi en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux.
6. Aux termes de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz , première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. RUIZLe greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Retrait
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Boisement ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Traducteur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue française ·
- Traduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Licence ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Université ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Jury ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Médecin ·
- Enseignement supérieur ·
- Service de santé ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Carrière professionnelle ·
- Commissaire de justice
- Comités ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Retraite ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Emploi ·
- Expertise médicale
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Jeune ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Crédit d'impôt ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.